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La Constitution est-elle garante de la tenue d’élections ?

L'exercice de la souveraineté est attribué, d'une part, au peuple lorsqu'il est consulté à l'occasion d'un référendum et, d'autre part, à ses représentants (art. 3, al. 1er de la Constitution du 4 octobre 1958) qui sont « élus dans le cadre des institutions de la République » (décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976). La Constitution du 4 octobre 1958 détermine les caractéristiques générales du suffrage applicables à tout suffrage politique et garantit la tenue des élections nationales et locales.

I. Les caractéristiques générales du suffrage

Le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution prévoit que le suffrage est :

  • « toujours universel, égal et secret ». L'universalité du suffrage fait écho au premier principe de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 en vertu duquel : « seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ». En vertu des principes constitutionnels d'universalité et d'égalité du suffrage, « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. (...) Il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux » (décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 ). Par ailleurs, l'exigence constitutionnelle de secret du vote est concrètement garantie par les dispositions du code électoral qui prévoient de passer par l'isoloir (voir, par exemple, la décision n° 2007-3901 AN du 22 novembre 2007 ).
  • soit direct - c'est le cas pour l'élection du Président de la République (art. 6, al. 1er, de la Constitution) et des députés (art. 24, al. 3, de la Constitution) , soit indirect - c'est le cas pour l'élection des sénateurs (art. 24, al. 4, de la Constitution).

II. La tenue des élections nationales et locales

La Constitution prévoit la tenue d'élections présidentielles et parlementaires. Il reste que l'élection présidentielle est la seule à être organisée par la Constitution (cf. La Constitution organise-t-elle les élections ?), les règles relatives aux élections des députés et sénateurs relevant principalement de la compétence du législateur (art. 25 et 34 de la Constitution).

Par ailleurs, selon le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Ces dispositions impliquent que toute collectivité territoriale doit disposer d'une assemblée délibérante élue (décision n° 87-241 DC du 19 janvier 1988 ).