Page

La Charte de l’environnement

I. La valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement

La Charte de l'environnement de 2004 a valeur constitutionnelle puisqu'elle a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 (voir, les décisions nos2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014 ). En ce sens, le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ». Il s'est agi d'« inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain, par l'adoption [de cette] Charte (...) adossée à la Constitution » (projet de loi constitutionnelle n° 992 relatif à la Charte de l'environnement, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2003).

II. Les droits et libertés définis dans la Charte de l'environnement

La Charte est constituée de dix articles précédés de sept alinéas qui disposent :

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Dans une rédaction proche de celle proposée par la commission Coppens, ces alinéas traduisent ainsi « un consensus des autorités scientifiques et des autres représentants de la société civile autour de trois idées-forces : l'interdépendance de l'homme et de la nature ; la prise de conscience des atteintes portées par certaines activités humaines à l'environnement et de leurs conséquences sur l'avenir de nos sociétés ; la nécessité, enfin, de promouvoir le développement durable » (rapport n° 352 fait par M. Patrice GÉLARD au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement, enregistré à la présidence du Sénat le 16 juin 2004).

Si ces alinéas ont une valeur constitutionnelle, aucun d'eux n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit (décision n° 2014-394 QPC précitée). Par conséquent, ils ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont l'unique objet est de sanctionner la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution.

De même, les dix articles de cette Charte n'instituent pas tous un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Par exemple, le Conseil a pu préciser qu'aucun droit ou liberté n'est institué par l'article 6 de la Charte de l'environnement aux termes duquel « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social » (décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012