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L’indépendance de l’autorité judiciaire

Être indépendant, c'est n'avoir « rien à craindre ni à désirer de personne » (Thierry RENOUX). La Constitution ne reconnaît explicitement que l'indépendance de l'autorité judiciaire. La jurisprudence constitutionnelle a permis d'étendre ce principe d'indépendance à toutes les juridictions.

I. La consécration de l'indépendance de l'autorité judiciaire par la Constitution de 1958

En écho au quatrième principe formulé par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 en vertu duquel « l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles », le premier alinéa de l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » . Cet article « peut être regardé comme une application particulière du principe formulé à l'article 5 » (Xavier PRÉTOT et Olivier STECK) de la Constitution selon lequel le chef de l'État « veille au respect de la Constitution » et « assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ». Toutefois, cette formulation selon laquelle c'est le Président de la République, chef du pouvoir exécutif, qui assure l'indépendance de l'autorité judiciaire a été critiquée par la doctrine, car, comme l'indiquait le professeur Guy CARCASSONNE, « autant proclamer que le loup est garant de la sécurité de la bergerie ».

L'indépendance reconnue à l'autorité judiciaire concerne « à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet » (décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 ). Toutefois, « l'indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, (...) doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et (...) n'est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège » (décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017 ). En particulier :

  • seuls « les magistrats du siège sont inamovibles » (art. 64, al. 4, de la Constitution), c'est-à-dire qu'ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement (art. 4, al. 2, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature). Quelques exceptions sont prévues (par exemple, en cas de déplacement d'office prononcé au titre d'une sanction disciplinaire : ibid., art. 45, 2 °).
  • à la différence des magistrats du siège, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice (ibid. , art. 5).

Ainsi, en l'état actuel du droit, « l 'indépendance reconnue au plan constitutionnel à l'autorité judiciaire comprend en réalité deux niveaux : au niveau inférieur, l'indépendance « relative » dont bénéficient les magistrats du parquet, et au niveau supérieur, l'indépendance « pleine et entière » dont jouissent les magistrats du siège » (Marc-Antoine GRANGER).

II. La consécration prétorienne de l’indépendance des juridictions

Selon le Conseil constitutionnel :

  • l'indépendance de la juridiction administrative est garantie par la catégorie juridique spécifique des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 ).
  • l'indépendance du Conseil constitutionnel est garantie par les dispositions du titre VII de la Constitution (décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008 ).

Par ailleurs, le Conseil considère que le principe d'indépendance est « indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires » (décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 ) ou plus largement « juridictionnelles » (décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 ). C'est ainsi que le Conseil a fait relever le principe d'indépendance des juges non professionnels de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (décisions nos2003-466 DC du 20 février 2003 et 2006-545 DC du 28 décembre 2006 ).

Au total, est ainsi garanti sur le plan constitutionnel le caractère spécifique des fonctions des juridictions, «

sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative » (décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007