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Dans quel cas convoque-t-on un référendum ?

Le peuple peut exercer la souveraineté par la voie du référendum (art. 3, al. 1er, de la Constitution du 4 octobre 1958), c’est-à-dire, par une « votation populaire » par laquelle il exprime « son avis ou sa volonté à l’égard d’une mesure (…) » (Julien LAFERRIÈRE). La Constitution prévoit les cas et les conditions dans lesquels un référendum doit ou peut être organisé.

I. Les référendums obligatoires

Rares sont les cas dans lesquels la Constitution prévoit qu’un référendum est obligatoirement organisé.

  • Un référendum d’initiative partagée (RIP) doit obligatoirement être organisé lorsqu’une proposition de loi référendaire de l’article 11 de la Constitution n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales (art. 11, al. 5 de la Constitution). Cette proposition de loi peut avoir pour objet l’organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou l’autorisation de ratifier un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
  • Les populations intéressées sont consultées avant toute cession, tout échange ou toute adjonction de territoire (art. 53, al. 3, de la Constitution). Cette consultation est applicable, « non seulement dans l’hypothèse où la France céderait à un État étranger ou bien acquerrait de celui-ci un territoire, mais aussi dans l’hypothèse où un territoire cesserait d’appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché » (décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975). Ce « droit à l’autodétermination » concerne ainsi toutes les populations d’outre-mer.
  • Les électeurs des collectivités situées outre-mer sont consultés sur les changements de régime juridique de ces collectivités (art. 72-4, al. 1er, de la Constitution). Il s’agit des changements de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 (régime de l’identité législative) et 74 de la Constitution (régime de la spécialité législative).
  • Les électeurs d’un département et d’une région d’outre-mer sont consultés sur la création d’une collectivité unique de substitution ou sur l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités (art. 73, al. 7, de la Constitution).
  • Une révision constitutionnelle d’initiative parlementaire ne peut être adoptée que par la voie du référendum (art. 89, al. 2, de la Constitution).

Par ailleurs, les articles 76 et 77 de la Constitution prévoient des référendums spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Aussi, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie ont-elles été consultées :

  • le 8 novembre 1998 afin de répondre à la question suivante : « Approuvez-vous l’accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ? ». Le « oui » l’a emporté.
  • le 4 novembre 2018 afin de répondre à la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». Le « non » l’a emporté.

II. Les référendums facultatifs

En vertu de la Constitution, un référendum peut être organisé afin d’interroger :

  • le peuple à propos de tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions (art. 11 de la Constitution). Il s’agit du « référendum législatif ».
  • le peuple à propos d’un projet de révision constitutionnelle. Toutefois, s’agissant d’un projet de révision, le Président de la République peut décider de ne pas le présenter au référendum, mais de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès à Versailles (art. 89, al. 3, de la Constitution).
  • le peuple à propos de l’adhésion d’un État à l’Union européenne (art. 88-5, al. 1er, de la Constitution). Toutefois, un tel référendum n’est pas organisé lorsque le Parlement décide de se prononcer sur cette adhésion selon la procédure prévue pour les révisions constitutionnelles (art. 88-5, al. 2, de la Constitution).
  • les électeurs d’une collectivité territoriale sur des projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence de cette collectivité (art. 72-1, al. 2, de la Constitution).
  • les électeurs des collectivités territoriales lorsqu’il est envisagé de doter ces collectivités d’un statut particulier et de modifier leur organisation ou leurs limites géographiques (art. 72-1, al. 3, de la Constitution).
  • les électeurs des collectivités situées outre-mer sur les questions relatives à leur organisation, à leurs compétences ou à leur régime législatif (art. 72-4, al. 2, de la Constitution).