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Comment un référendum est-il organisé ?

I. Le cadre juridique de l’organisation des référendums

Ni la Constitution, ni un texte législatif ou réglementaire, ne prévoient de façon générale le cadre juridique de l’organisation des référendums. Seuls certains éléments sont fixés de manière stable. Par exemple :

  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France est applicable « au cas de référendum dans des conditions définies par décret » (art. 20).
  • l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 sur les sondages d’opinion interdit la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage électoral la veille et le jour du scrutin.
  • la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’applique aux référendums en tant qu’elle concerne les périodes électorales. En particulier, l’article 14 de cette loi interdit les émissions publicitaires à caractère politique, à l’exception de celles programmées dans le cadre de la campagne officielle.

Au-delà de ces textes épars, l’organisation juridique des référendums repose sur des actes juridiques propres à chaque référendum ayant pour objet d’en préciser le déroulement (décret de convocation des électeurs, décrets relatifs à l’organisation du référendum et à la campagne, circulaires adressées par le ministre de l’Intérieur aux préfets et maires, etc.). En particulier, s’agissant des référendums « législatif » et « constituant » des articles 11 et 89 de la Constitution, le décret de convocation des électeurs comporte, notamment, le libellé de la question posée au peuple, la date de la consultation, et, en annexe, le texte soumis au vote des électeurs.

II. Le rôle du Conseil constitutionnel dans l’organisation des référendums

En ce qui concerne les référendums des articles 11 et 89 de la Constitution, le Conseil constitutionnel « veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats » (art. 60 de la Constitution). À ce titre, le Conseil constitutionnel :

  • est consulté par le Gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet (art. 46 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).
  • se prononce sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande au cours de la campagne (art. 47 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée).
  • désigne des délégués (choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif) chargés de suivre sur place les opérations (art. 48 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée). En particulier, les délégués veillent à la régularité de la composition des bureaux, du déroulement des opérations et du dépouillement.
  • assure la surveillance du recensement des bulletins de vote (art. 49 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée).
  • examine et tranche les réclamations (art. 50 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée). Il statue non seulement sur les contestations formulées à l’issue des opérations référendaires, mais aussi sur les recours dirigés contre les actes préparatoires à un référendum lorsque l’irrecevabilité qui serait opposée à ces recours risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote à intervenir ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics (voir notamment, la décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000).
  • proclame les résultats (art. 60 de la Constitution et 51 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée) par une décision. Une fois la proclamation intervenue, les résultats ne peuvent plus être contestés. La loi ou la révision constitutionnelle adoptée à la suite du référendum ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité (décisions nos 62-20 DC du 6 novembre 1962 et 92-313 DC du 23 septembre 1992).

En outre, dans le cadre du référendum d’initiative partagée (RIP ; voir la fiche Qui peut convoquer un référendum ?), le Conseil constitutionnel est également saisi de la proposition de loi de l’article 11 de la Constitution afin de vérifier qu’elle :

  • est signée par au moins un cinquième des parlementaires ;
  • a pour objet l’organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et les services publics qui y concourent, ou l’autorisation de ratifier un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ;
  • ne porte pas sur une disposition promulguée depuis moins d’un an ;
  • ne reprend pas les termes d’une précédente proposition qui aurait été rejetée par le peuple français depuis moins de deux ans ;
  • ne contient aucune disposition contraire à la Constitution.

Lorsque ces exigences constitutionnelles et organiques sont respectées (art. 11, al. 4, et 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée), le Conseil constitutionnel indique le nombre de soutiens d’électeurs à recueillir (soit, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales). Le Conseil veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens (art. 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée) et déclare si la proposition de loi a obtenu les soutiens requis (art. 45-6 de l’ordonnance n° 58-1067 précitée)