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Comment la Constitution protège-t-elle la laïcité ?

La laïcité est doublement consacrée par les normes de valeur constitutionnelle.

I. La consécration de la laïcité par l’article 1er de la Constitution

Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution de 1958 prévoit que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…) ». Trois précisions ont été apportées par le Conseil constitutionnel :

  • « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit » (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013). Dès lors, il peut être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
  • En tant que principe organisationnel de la République, la laïcité implique « la neutralité de l’État », ainsi que le principe selon lequel « la République ne reconnaît (…) ni ne salarie aucun culte » (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013).
  • « le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes » (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013).

II. La consécration de la laïcité par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Le Conseil constitutionnel a précisé que « le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement » (décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009).