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Comment la Constitution garantit-elle l’égalité homme-femme ?

Le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantit l’égalité des droits reconnus aux femmes et aux hommes « dans tous les domaines ».

Par ailleurs, selon le second alinéa de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser la portée de ce principe de parité.

I. Le principe de parité

La consécration du principe de parité, tel qu’il est énoncé au second alinéa de l’article 1er de la Constitution, s’est réalisée en deux temps.

  • En un premier temps, la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 a inscrit le principe de parité en matière d’accès aux mandats électoraux et fonctions électives dans la Constitution, tout en précisant que les partis et groupements politiques contribuent à la mise en œuvre de ce principe dans les conditions déterminées par la loi (art. 4, al. 2, de la Constitution). Par cette révision, il s’est alors agi de revenir sur la jurisprudence constitutionnelle qui s’opposait à l’instauration de quota de femmes pour les élections municipales (décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982).

II. La portée du principe

Le Conseil constitutionnel a précisé la portée du principe de parité.

  • D’une part, le principe de parité « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». C’est dire « que sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité » (décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015).
  • D’autre part, le principe de parité permet « au législateur d’instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales (…). À cette fin, il est loisible au législateur d’adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant. Il lui appartient toutefois d’assurer la conciliation entre cet objectif et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n’a pas entendu déroger » (décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015).