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Répartition des compétences État – collectivités d’outre-mer

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Titre II : L’application des lois et règlements en Polynésie française

Article 12

I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.

II. - (al.1) Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. (al.2) Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

Code général des collectivités territoriales (Saint-Barthélemy et Saint-Martin)

SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION.
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

Article L.O. 6213-5

(1)

I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

II. - (al.1) Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
(al.2) Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION. LIVRE III : SAINT-MARTIN.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin

Article L.O. 6313-5

(2)

I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

II. - (al.1) Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
(al.2) Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

(1) Créé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, article 4.

(2) Créé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, article 5.