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Référendum d'initiative partagée : les textes législatifs

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Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution

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Chapitre 1er : Dispositions relatives aux propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution

Article 1er

(al.1) Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel. (al.2) La proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.

Chapitre II : Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 45-1 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 45-2 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 45-3 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 45-4 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 45-5 (VD)
Crée Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 45-6 (VD)
Modifie Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 56 (VD) :

«Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution(3)

«Article 45-1
«Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.

«Article 45-2
«(al.1) Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :
«1. Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;
«2. Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;
«3. Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.

«Article 45-3
«(al.1) Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.
«(al.2) S'il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.

« Article 45-4
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.
«(al.2) Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.
«(al.3) Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel(4), sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.
«(al.4) Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.
«(al.5) Dans le cas où, saisi d'une contestation mentionnée à l'avant-dernier alinéa ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

«Article 45-5
«(al.1) Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Le ministre de l'intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis.
«(al.2) Le Conseil constitutionnel fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.
«(al.3) Il peut désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
«(al.4) Il peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.
«(al.5) Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

«Article 45-6
« Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel »

  1. A la seconde phrase de l'article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : «, 43 et 45-5 ».

Chapitre III : Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 3

Le ministre de l'intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

Article 4

I. ― L'ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.

II. ― La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.

III. ― Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.

IV. ― En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République constaté par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.

Article 5

Version en vigueur au 1er janvier 2015.

(al.1) Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

(al.2) Ce soutien est recueilli sous forme électronique.

(al.3) Un soutien ne peut être retiré.

(al.4) Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

Article 6

Version en vigueur au 1er janvier 2015.

(al.1) Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.

(al.2) Pour l'application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.

Article 7

(al.1) La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne.

(al.2) A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites.

Article 8

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.

Chapitre IV : Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 9

(al.1) Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.

(al.2) Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

Article 10

Version en vigueur au 1er janvier 2015.

(al.1) La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.

(al.2) La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution

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Chapitre 1er : Dispositions relatives aux propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution

Article 3

Version en vigueur au 1er janvier 2015

(al.1) Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

(al.2) Le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est écarté.

Article 6

(al.1) La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution.

(al.2) La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(al.3) La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

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Chapitre 1er : Dispositions relatives aux propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution

Article 4 bis

(al.1) Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'État d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.

(al.2) L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'État cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.

(al.3) L'avis du Conseil d'État est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition.

(al.4) Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Code Électoral

Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires(7)

Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la constitution

Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens

Article L. 558-37

Modifié par : Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art.1 er ; LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions.

Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

La violation du présent article est passible des peines prévues au III de l'article L. 113-1(8).

Chapitre II : Dispositions pénales

Article L. 558-38

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 2)

Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Article L. 558-39

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 2)

(al.1) Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

(al.2) Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.

Article L. 558-40

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 2)

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Article L. 558-41

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 2)

(al.1) Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

(al.2) Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

Article L. 558-42

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 2)

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Article L. 558-43

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 2)

(al.1) Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

  1. L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1 ° et 2 ° de l’article131-26 du code
  2. L'affichage ou la diffusion de la décision mentionné à l'article 131-35 et au 9 ° de l'article 131-39 du même code.

Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution

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Version consolidée au 13 juin 2019, issue du décret n° 2019-578 du 12 juin 2019 modifiant le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ».

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VI bis de son titre II et ses articles 46 et 55 ;
Vu la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 27 novembre 2014 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

(al.1) Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ».

(al.2) Ce traitement comprend deux composantes alimentées par des téléservices, ayant respectivement les finalités suivantes :

  1. Pour la première composante : la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur du recueil des soutiens apportés par les électeurs aux propositions de loi déposées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution sur le site internet prévu à cet effet ;
  2. Pour la seconde composante : l'examen par le Conseil constitutionnel de la régularité des opérations de recueil des soutiens ainsi que celui des réclamations et des recours déposés par les électeurs en application de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Chapitre II : Le recueil des soutiens

Section 1 : La procédure de recueil et de validation des soutiens

Article 2

(al.1) Tout électeur inscrit sur les listes électorales peut, à compter de la date d'ouverture de la période de recueil des soutiens déterminée par le Conseil constitutionnel en application du I de l'article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée, apporter son soutien à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution selon l'une des modalités suivantes :

  1. L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet, par ses propres moyens ;
  2. L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet en utilisant un point d'accès mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée ;
  3. L'électeur fait enregistrer sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet par un agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée son soutien présenté sur papier selon les modalités présentées au II de l'article 3 du présent décret.

(al.5) La liste des points d'accès au site internet prévus par l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée est établie, pour chaque département et collectivité, par arrêté du représentant de l'État.

(al.6) Un électeur ne disposant ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport ne peut apporter son soutien que selon les modalités définies au 3 ° du présent article.

Article 2-1

Sauf dans les cas prévus aux 2 ° et 4 ° du I de l'article 4, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l'enregistrement de son soutien. A cet effet, l'électeur ou l'agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l' article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales .

Article 3

I. - Les électeurs ayant déposé leur soutien directement sur le site du ministère de l'intérieur prévu à cet effet reçoivent un numéro de récépissé affiché à l'écran immédiatement après l'enregistrement de leurs données.

II. - (al.1) Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée recueillent les soutiens déposés en format papier par les électeurs sur un formulaire qui est tenu à disposition.

(al.2) Le formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, doit inclure l'ensemble des données et informations mentionnées aux 1 ° et 2 ° du I de l'annexe. Toutefois :

  • si l'électeur ne dispose pas d'une adresse électronique, le formulaire mentionne, en lieu et place, son adresse postale ;
  • si l'électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, les informations relatives à ces titres ne sont pas exigibles.

(al.5) Le formulaire est signé par l'électeur. L'agent indique sur le formulaire ses nom, prénoms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Il remet un récépissé à l'électeur. Lorsqu'un électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, l'agent l'identifie au moyen d'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral.

(al.6) Dans les quarante-huit heures après le dépôt du soutien en format papier, l'agent enregistre les données en faisant connaître au préalable son identifiant et son mot de passe ; ces derniers sont obtenus sur demande de l'exécutif territorial, pour les communes et circonscriptions administratives équivalentes, auprès des services du représentant de l'État ou sur demande de l'autorité consulaire auprès du ministère chargé des affaires étrangères. L'agent conserve le numéro de récépissé délivré par voie électronique.

(al.7) Par exception, lorsqu'un soutien est déposé en format papier moins de quarante-huit heures avant le terme de la période de recueil des soutiens, l'agent l'enregistre sans délai.

Article 4

I. - (al.1) À compter de son enregistrement dans le traitement, un soutien fait l'objet de vérifications administratives par le ministère de l'intérieur dans un délai de cinq jours.

(al.2) Un soutien est réputé valide, sous réserve de réclamations et recours ultérieurs, lorsque :

  1. Le contrôle de la pièce d'identité déposée par l'électeur est positif ;
  2. Pour les électeurs déclarant une commune d'inscription en Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie confirme que l'électeur est inscrit au fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.;
  3. L'électeur n'a pas déjà apporté son soutien à la proposition de loi concernée.
  4. Pour les électeurs qui ont été dans l'impossibilité de consulter le répertoire électoral unique avant l'enregistrement de leur soutien, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est confirmée.

II. - La liste des électeurs soutenant une proposition de loi et dont le soutien est réputé valide est publiée par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter du début de la période de recueil des soutiens et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel prévue à l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Cette liste, publiée aux seules fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms ainsi que, s'il y a lieu, sa commune ou son village pour l'électeur des îles Wallis et Futuna, tels que saisis par l'électeur ou l'agent mentionné à l'article 3 sur le site internet au moment du dépôt ou de l'enregistrement du soutien. Pour les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, cette liste comporte la mention « à l'étranger ».

Section 2 : La composante « Recueil des soutiens »

Article 5

(al.1) La composante « Recueil des soutiens » du traitement recueille des données à caractère personnel et informations collectées lors de l'enregistrement sur le site internet du ministère de l'intérieur des soutiens aux propositions de loi déposés par les électeurs ou enregistrés par les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.

(al.2) Elle recueille également des données à caractère personnel relatives aux agents habilités à enregistrer des soutiens.

Article 6

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans cette composante sont définies au I de l'annexe du présent décret. Elles sont utilisées aux seules fins prévues à l'article 3 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.

Article 7

Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des soutiens. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Par dérogation, elles sont détruites sans délai après décision définitive de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, faisant droit à une réclamation en ce sens, ou décision du Conseil constitutionnel faisant droit à un recours en ce sens.

Article 8

I. - (al.1) Ont accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction de la modernisation et de l’administration territoriale individuellement désignés et dûment habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.

(al.2) Y ont également accès, à raison de leur mission de contrôle, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.

II. - Aux fins de vérifier l'inscription de l'électeur au fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est destinataire des neuf premières données à caractère personnel mentionnées au 1 ° du I de l'annexe.

III. - Durant la période de recueil des soutiens à une proposition de loi et jusqu'à l'expiration du délai de dix jours prévu au deuxième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur peut vérifier s'il figure ou ne figure pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 4. Il procède à cette vérification en s'identifiant sur le site internet de soutien aux propositions de loi au moyen des neuf premières données mentionnées au 1 ° du I de l'annexe ou, le cas échéant, au moyen du numéro de récépissé prévu au I de l'article 3.

Article 9

Les consultations effectuées par les personnes mentionnées au I de l'article 8 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de la personne, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.

Chapitre III : La composante « Examen de la régularité des opérations de recueil des soutiens, des réclamations et des recours par le Conseil constitutionnel »

Article 10

La composante « Examen de la régularité des opérations de recueil des soutiens, des réclamations et des recours par le Conseil constitutionnel » du traitement recueille les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'annexe qui sont collectées lors de l'enregistrement des réclamations et recours déposés en application de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 11

Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des réclamations et recours. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 12

Ont seuls accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au II, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 13

Les dispositions du chapitre II, à l'exception du second alinéa du I et du III de l'article 8, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État après consultation du Conseil constitutionnel.

Article 13-1

Les modalités d'application du 2 ° du I de l'article 4 et du II de l'article 8 du présent décret sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article 14

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 15

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 16

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

I. – Liste des catégories de données à caractère personnel et des informations susceptibles d’être enregistrées dans la composante « recueil des soutiens »

  1. Données à caractère personnel demandées aux électeurs dans le cadre du dépôt de leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur :
  • nom de famille ;
  • nom d'usage ;
  • prénoms figurant sur l'acte de naissance ;
  • sexe ;
  • date de naissance ;
  • pays de naissance ;
  • département ou collectivité de naissance ;
  • commune de naissance ;
  • commune, village (pour les îles Wallis et Futuna) ou consulat d'inscription sur les listes électorales ;
  • numéro de carte nationale d'identité ou de passeport ;
  • date de délivrance de la pièce d'identité ;
  • département, collectivité ou consulat de délivrance de la pièce d'identité ;
  • adresse électronique ou, dans le cas d'un électeur ayant déposé son soutien en format papier et n'en disposant pas, adresse postale ;
  1. Autres informations demandées aux électeurs dans le cadre du dépôt de leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur :
  • proposition de loi soutenue ;
  1. Autres informations recueillies par le ministère de l'intérieur lors du dépôt d'un soutien sur le site internet :
  • adresse IP ;
  • le cas échéant, identifiant de l'agent de l'autorité habilitée ayant enregistré le soutien ;
  • date et heure de l'enregistrement ;
  1. Données remises par le ministère de l'intérieur aux électeurs :
  • numéro de récépissé de dépôt enregistré et délivré par la composante aux électeurs déposant directement leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur ;
  1. Données d'identité des agents habilités à enregistrer des soutiens :
  • identifiant ;
  • nom ;
  • prénom.

II. - Liste des catégories de données à caractère personnel et des informations susceptibles d’être enregistrées dans la composante « Examen de la régularité des opérations de recueil des soutiens, des réclamations et des recours par le Conseil constitutionnel »

  1. Données à caractère personnel demandées aux requérants dans le cadre du dépôt sur le site internet du ministère de l'intérieur d'une réclamation devant la formation compétente ou d'un recours devant le Conseil constitutionnel :
  • nom de famille ;

  • nom d'usage ;

  • prénoms figurant sur l'acte de naissance ;

  • sexe ;

  • date de naissance ;

  • État de naissance ;

  • département ou collectivité de naissance ;

  • commune de naissance ;

  • commune, village (pour les îles Wallis et Futuna) ou consulat d'inscription sur les listes électorales ;

  • numéro de carte nationale d'identité ou de passeport ;

  • date de délivrance de la pièce d'identité ;

  • département, collectivité ou consulat de délivrance de la pièce d'identité ;

  • copie de la pièce d'identité selon l'une des deux modalités suivantes :

    • pour les requérants demandant leur inscription sur la liste des électeurs soutenant une proposition de loi :
      • s'ils disposent d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport correspondant respectivement au numéro de carte nationale d'identité ou de passeport saisi au moment du dépôt du soutien ;
      • s'ils ne disposent pas de cette pièce : copie de l'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral ;
    • pour tout autre type de réclamation ou recours : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport pour les requérants qui en disposent ou, à défaut, de l'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral ;
  • pour les requérants demandant leur inscription sur la liste des électeurs soutenant une proposition de loi :

    • numéro de récépissé de dépôt enregistré et délivré par la composante aux électeurs déposant directement leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur ou, pour les électeurs ayant déposé leur soutien en format papier, copie du récépissé en format papier ;
    • adresse électronique ou, dans le cas d'un électeur ayant déposé son soutien en format papier et n'en disposant pas, adresse postale ;
  • pour les requérants déposant un recours devant le Conseil constitutionnel : numéro de récépissé de dépôt de la réclamation au titre de laquelle est déposé le recours ;

  1. Autres informations demandées aux requérants dans le cadre du dépôt d'une réclamation ou d'un recours sur le site internet du ministère de l'intérieur :
  • proposition de loi sur laquelle porte la réclamation ou le recours ;
  1. Données remises par la composante aux requérants déposant une réclamation devant la formation compétente :
  • numéro de récépissé de dépôt de la réclamation enregistré et délivré par la composante.
  1. Liste publique des soutiens prévue par l'article 7 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.

(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (combinaison des articles 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 [« dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application »] et 10 de la LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 [« La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »]).

(2) Journal officiel du 7 décembre 2013, p. 19937, @ n° 1

(3) Chapitre introduit par la LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, art. 2, 1 °. Applicable au 1er janvier 2015 (art. 10 : « le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation »)

(4) Décisions n° 2014-132 ORGA du 27 novembre 2014 et n° 2014-130 du 6 août 2014 [Jean MASSOT (président), Edwige BELLIARD, Michel ARNOULD].

(5) Journal officiel du 7 décembre 2013, p. 19939, @ n° 3

(6) Article 4, alinéa 4 : Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (combinaison des articles 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 [« dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application »] et 10 de la LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 [« La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »]).

(7) Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (combinaison des articles 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 [« dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application »] et 10 de la LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 [« La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »]).

(8) Modifié par LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26 (V).

(9) Journal officiel du 12 décembre 2014, p. 20822, @ 39