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Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

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Modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988, n° 88-226 du 11 mars 1988, n° 90-383 du 10 mai 1990, n° 95-62 du 19 janvier 1995, n° 95-72 du 20 janvier 1995, n° 99-209 du 19 mars 1999, n° 2001-100 du 5 février 2001, n° 2004-192 du 27 février 2004, n° 2006-404 du 5 avril 2006, n° 2007-223 du 21 février 2007, n°2011-410 du 14 avril 2011, n° 2011-883 du 27 juillet 2011, n° 2012-272 du 28 février 2012, n° 2013-906 du 11 octobre 2013, n° 2016-506 du 25 avril 2016, n° 2016-1047 du 1er août 2016 2 , n° 2017-1338 du 15 septembre 2017.

Article 3

L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :

I. -

(al. 1) Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats 3 .

(al.2) 4 Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées 5 par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse 6 , des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon 7 , de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique 8 , des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 9 , du Conseil de Paris, de l'Assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille ou conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française 10 , le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 11 et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle 12 . Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures 13 et 14 . Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures 15 . Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer 16 .

(al.3) Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département 17 . Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer 18 . Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code 19 et 20 . Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. 21

(al.4) Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique 22 . Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d’État.

(al. 5) Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

  1. Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;

  2. Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.

(al.8) Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. 23

(al.9) Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration d'intérêts et d'activités et une déclaration de leur situation patrimoniale conformes aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer six mois au plus tôt et cinq mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt. La déclaration d'intérêts et d'activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10 ° du III du même article LO 135-1. 24

(al.10) Les déclarations d'intérêts et d'activités et les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l’article LO 135-2 du code électoral. 25 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.]

(al.11) La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.] Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article LO 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l'assortit d'un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. 26

(al.12) Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats 27 .

I bis. -

28

(al. 1) À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

(al. 2) Dans l’exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte :

  1. De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

  2. De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.

(al. 5) À compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

(al. 6) Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.

(al. 7) À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.

II. -

(al.1) Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 6, L. 9 L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52 4 à L. 52-11, L. 52 12, L. 52 14, L. 52 15, quatrième alinéa, L. 52 16 à L. 52 18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 86 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO. 127, L. 199, L. 200, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes 29 et 30 :

Nota : Rédaction à venir :

(La loi organique n° 2016-1047 modifiant cet article entrera en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 31 décembre 2019 (art. 4).

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5, L. 6, L. 9 à L. 21, L. 29 à L. 32, L.36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52 4 à L. 52-11, L. 52 12, L. 52 14, L. 52 15, quatrième alinéa, L. 52 16 à L. 52 18, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78…. »

(al.2) Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 52-4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection. 31

(al.3) Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. II est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

(al.4) Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

(al.5) L’obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés s’imposent à tous les candidats 32 . Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

(al.6) La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.

(al.7) Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(al.8) Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l’avant dernier alinéa du V du présent article. Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. 33

(al.9) Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article.

(al.10) Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

(al.11) Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

(al.12) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint Martin, 34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain. 35

II bis. -

36

(al.1) Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.

(al.2) Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures :

  1. Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

  2. Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger.

III. -

(al.1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 37 .

(al.2) Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication. 38

(al.3) Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification 39 . Pour l'examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 40 . Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République 41 et 42 .

IV. -

Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

V. -

(al.1) Un décret en Conseil d'État 43 fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande 44 .

(al.2) Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme de 153.000 euros 45 , à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement. 46

(al.3) Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne 47 .

(al.4) Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin 48 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités 49 .

(al.5) La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement 50 .

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, la transmission éléectronique prévue au quatrième alinéa du I du présent article, dans sa rédaction résultant du I dudit article 2, est applicable à compter d'un date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 4

51

Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 52

Nota : Rédaction à venir (La loi organique n° 2016-1047 modifiant cet article entrera en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 31 décembre 2019 (art. 4).

« Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, et l'article L. 62-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. »


1 Journal officiel du 7 novembre 1962, p. 10762

2 Entrée en vigueur : l’article 4, I de la L n° 2016-1047 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France dispose que « la présente loi organique entre en vigueur selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019 ».

3 La décision du Conseil constitutionnel 2016-135 ORGA du 8 septembre 2016 précise que sont déterminés par voie de tirage au sort les ordres d'établissement de la liste des candidats et de la liste des présentateurs publiée au_ Journal officiel._

4 Les communes déléguées, les métropoles, les arrondissements de Paris et le conseil de la métropole de Lyon sont insérés par la loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016, art. 1er.

5 Loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, article 1er, 1 ° : les mots : « , dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, » sont supprimés. Cf. décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, art. 2 pour les dates de réception des présentations.

6 Loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995, art. 1er.

7 La référence aux conseils « départementaux » et conseil de la métropole de Lyon est insérée par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.

8 La référence au CG de Mayotte et aux assemblées de Guyane et Martinique est introduite par la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, art. 7.

9 L’art. 18, III de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 prévoit l’entrée en vigueur de cette rédaction « à compter de l’élection du Président de la République qui suit l’élection organisée en avril et mai 2007 ».

10 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, art. 194.

11 Loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, art. 1er, 2 °.

12 Loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, art. 1er.

13 Soit le 17 mars 2017 pour l’élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017.

14 Pour application outre-mer, voir art. 2, (al. 2) du décret n° 2001-213.

15 Délais pour les présentations issus de l’article 1er, 4 ° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.

16 La rédaction de cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n° 88-35 du 13 janvier 1988, de l'article 1er de la loi organique n° 88-36 du 13 janvier 1988 et de l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

17 Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 88-36 du 13 janvier 1988. La mention finale « ou territoire d'outre-mer » a été supprimée par le 3 ° de l'article 1er de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001.

18 Phrase ajoutée par l'article 228 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et réécrite par l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

19 Trois phrases ajoutées par le 4 ° de l'article 1er de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 et modifiés par l’art. 1er, 5 ° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.

20 Voir aussi décret n° 2014-1479 du 9 décembre relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », notamment son article 7, al. 2 : « Le Conseil constitutionnel est destinataire des données et informations nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle. ».

21 Les conseillers métropolitains de Lyon sont insérés par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.

22 Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 : Art. 1, III : La transmission électronique (…) est applicable à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

23 Les alinéas 4 à 8 (envoi direct des présentations au Conseil constitutionnel) sont introduits par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, art.2.

24 La rédaction de cet alinéa résulte du paragraphe I de l'article 1er de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 et de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, art. 1er.

25 Alinéa inséré par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 9.

26 Alinéa inséré par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 9 ; modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, art. 1er.

27 La rédaction de cet alinéa résulte de l'art. 3 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.

28 Le I bis est crée par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, art. 4.

29 La loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 a supprimé « dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée ». Cette information devient l’objet du nouvel article 4.

30 Les articles L. 451 et suivants (outre-mer) sont insérés par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (le b du 1 ° de l’art. 10).

31 Alinéa inséré par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, art. 6

32 Phrase insérée par l’article 22 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.

33 La rédaction des alinéas devenus 6, 7 et 8 (Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, art. 7, qui introduit aussi l’annexe) sur le rôle de la CCFP est issue de la loi organique n° 2006-404 du 6 avril 2006.

34 La référence à Saint-Barthélemy et Saint-Martin est introduite par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (art. 10).

35 Alinéa 7 ajouté par le III de l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et complété par l'article 2, 4 ° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.

36 II bis inséré par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.

37 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

article 46 : Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet. (...) article 48 : Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations. article 49 : Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général. article 50 : Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

38 La rédaction de cet alinéa résulte du paragraphe II de l'article 1er de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988. Cf. article 9-7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (rédaction du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016).

39 La rédaction de la 1ère phrase de l'alinéa est issue de l'article 3, 1 ° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.

40 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
Article 36 (al.2) : Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

41 Phrase ajoutée par le 3 ° de l'article 3 de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001.

42 Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 et complété par l'article 5 de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995.

43 Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

44 Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 qui a notamment supprimé « le montant du cautionnement exigé du candidat ».

45 Montant modifié par l'article 4 de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001.

46 Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990.

47 Cet alinéa a été introduit par le paragraphe II de l'article 4 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988. Dernière modification : loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 (2001 : « au vingtième », 1988 : « au quart dudit plafond ».

48 Délai modifié par loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012. Ancien délai : « dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ».

49 Alinéa introduit par le paragraphe II de l'article 4 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988. Cette rédaction est issue de l'article 4 de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.

50 Alinéa introduit par l'article 4 de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.

51 Article inséré par l'article 5 de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. Modifié par LOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 1

52 Soit le 26 avril 2016 (et voir Nota sous l’article). La date de référence est modifiée par loi organique 2016-506 du 25 avril 2016, art. 12. Anciennes références : 12 octobre 2013, 29 décembre 2012, 29 décembre 2011, 19 avril 2011 et 22 février 2007.