Dispositions réglementaires

22/12/2022

1) Code de justice administrative
Livre VII : Le jugement - Titre VII : Dispositions spéciales - Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité

2) Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Livre V : Droit d'asile et autres protections internationales - Titre III : Examen des demandes d’asile - Chapitre II : Recours devant la Cour nationale du droit d’asile - Section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité

3) Code de l’organisation judiciaire
Livre IV : La cour de cassation - Titre VI : Question prioritaire de constitutionnalité

4) Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions - Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité

5) Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières - Titre 1er bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

6) Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel

 

 

 


(1)

Code de justice administrative

(2)

Livre VII : Le jugement

Titre VII : Dispositions spéciales

Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité(3)

Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

Art. R.* 771-3

Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité".

 

Art. R.* 771-4

L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612 1.

 

Art. R.* 771-5

Sauf s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.

 

Art. R.* 771-6

La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

 

Art. R.* 771-7

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

 

Art. R.* 771-8

L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1.

 

Art. R.* 771-9

(al. 1) La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, dans les formes prévues par les articles R. 751-2 à R. 751-4 et R. 751-8.

(al. 2) La notification d’une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d’État, dans le délai d’un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.

(al. 3) La notification d’une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission.

 

Art. R.* 771-10

(al. 1) Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d’inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.

(al. 2) La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1 ° de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n’était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l’objet de la question qui n’a pas été transmise.

 

Art. R.* 771-11

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois devant les cours administratives d’appel est soumise aux mêmes règles qu’en première instance.

 

Art. R.* 771-12

(al. 1) Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission.

(al. 2) La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission.

 

Section 2 - Dispositions applicables devant le Conseil d’État

Art. R.* 771-13

Le mémoire distinct prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité ».

Art. R.* 771-14

L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.

Art. R.* 771-15

(al. 1) Le mémoire distinct par lequel une partie soulève, devant le Conseil d’État, un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est notifié aux autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.

(al. 2) Il n’est pas procédé à la communication du mémoire distinct lorsqu’il apparaît de façon certaine, au vu de ce mémoire, que les conditions prévues à l’article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne sont pas remplies.

Art. R.* 771-16

(al. 1) Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d’État, à l’appui d’un appel ou d’un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission.

(al. 2) La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission.

Art. R.* 771-17

Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l’appui d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer au préalable sur l’admission du pourvoi.

Art. R.* 771-18

Le Conseil d’État n’est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

Art. R.* 771-19

Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1 L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de sous-section tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.

Art. R.* 771-20

(al. 1) Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d’État par une juridiction administrative(4) , les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d’un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l’instruction.

(al. 2) Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d’avocat devant cette juridiction, la même dispense s’applique à la production des observations devant le Conseil d’État ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu’elles émanent d’un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Art. R.* 771-21

La décision qui se prononce sur le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, au ministre compétent et au Premier ministre dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-4.

 

 

 


Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Livre V : Droit d'asile et autres protections internationales

Titre III : Examen des demandes d’asile

Chapitre II : Recours devant la Cour nationale du droit d’asile

Section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité(5)

Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité

Art. R*532-59

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité".

 

Art. R*532-60

L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen mentionné à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application de l'article R. 733-9 et du deuxième alinéa de l'article R. 733-16.

 

Art. R*532-61

Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite à l'autre partie. Il lui est imparti un bref délai pour présenter ses observations. Copie du mémoire est communiquée au ministre chargé de l'asile.

 

Art. R*532-62

La Cour n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

 

Art. R*532-63

Le président de la Cour ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

 

Art. R*532-64

L'application des dispositions de la présente sous-section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 733-4.

 

Art. R*532-65

(al. 1) La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 733 11 et R. 733-12.

(al. 2) La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.

(al. 3) La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

 

Art. R*532-66

(al. 1) Le refus de transmission dessaisit la Cour du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.

 

(al. 2) La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1 ° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.

 

 

 


Code de l’organisation judiciaire

Livre IV : La cour de cassation

Titre VI : Question prioritaire de constitutionnalité(6)

Art. R.* 461-1

(7)

(al. 1) Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.

(al. 2) La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.

 

 

 


Code de procédure civile

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité(8)

Chapitre 1er : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Art. 126-1

La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

 

Art. 126-2

(al. 1) A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

(al. 2) Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

(al. 3) Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

 

Art. 126-3 (9)

(al. 1) Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

(al. 2) Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

(al. 3) Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

 

Art. 126-4

(al. 1) Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

(al. 2) Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu’elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l’article 126-9.

 

Art. 126-5

Le juge n’est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

 

Art. 126-6

(al. 1) Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

(al. 2) Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n’était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l’occasion de l’examen de l’affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

 

Art. 126-7

(al. 1) Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

(al. 2) En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article 126-9, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article 126-11. L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu.

(al. 3) En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

 

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Art. 126-8

Le renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

 

Art. 126-9

Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

 

Art. 126-10

(10)

(al. 1) Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention "question prioritaire de constitutionnalité".

(al. 2) Les autres parties au pourvoi disposent d’un délai d’un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.

 

Art. 126-11

(11)

(al. 1) Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l’une des parties ou d’office, peut, en cas d’urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

(al. 2) Il fixe la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

(al. 3) Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

 

Art. 126-12

(12)

La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

 

Art. 126-13

(13)

Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l’article 126-11, ainsi que la date de l’audience.

 

 

 


Code de procédure pénale

Livre IV : De quelques procédures particulières

Titre 1er bis : De la question prioritaire de constitutionnalité(14)

Chapitre 1er : Dispositions applicables devant les juridictions d’instruction, de jugement, d’application des peines et de la rétention de sûreté

Art. R.* 49-21

(al. 1) Conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l’appui d’une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d’instruction, de jugement, d’application des peines ou de la rétention de sûreté, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d’irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.

(al. 2) La juridiction doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

 

Art. R.* 49-22

(al. 1) Au cours de l’instruction pénale, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l’appui d’une demande, dans un écrit distinct et motivé déposé au greffe de la chambre de l’instruction et qui est visé par le greffier avec l’indication du jour du dépôt.

(al. 2) Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants. Le greffier l’adresse alors sans délai à la chambre de l’instruction.

 

Art. R.* 49-23

Lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre de l’instruction saisi conformément aux dispositions de l’article 187-1 à l’occasion de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre de l’instruction lorsque la question le justifie.

 

Art. R.* 49-24

Lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l’appui d’une demande qui peut être formée par remise au chef de l’établissement pénitentiaire, l’écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l’établissement pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l’indication du jour du dépôt, et il est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.

 

Art. R.* 49-25

(al. 1) La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.

(al. 2) La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

(al. 3) Dès lors qu’elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

 

Art. R.* 49-26

La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

 

Art. R.* 49-27

(al. 1) Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

(al. 2) Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n’était pas applicable à la procédure en cause ou ne constituait pas le fondement des poursuites, la juridiction peut, si elle entend à l’occasion de l’examen de l’affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

 

Art. R.* 49-28

(al. 1) Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

(al. 2) En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article R.* 49-30, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article R.* 49-32. L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu.

(al. 3) En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.

 

Art. R.* 49-29

(al. 1) Lorsqu’il est soulevé pour la première fois en cause d’appel, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un écrit distinct et motivé.

(al. 2) Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est contestée à l’occasion d’un recours contre la décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est également présenté dans un écrit distinct et motivé.

 

Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation

Art. R.* 49-30

Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l’article 585, sauf lorsqu’elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d’infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d’un pourvoi en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2.

 

Art. R.* 49-31

(15)

(al. 1) Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : "question prioritaire de constitutionnalité".

(al. 2) Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.

 

Art. R.* 49-32

(16)

(al. 1) Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d’une des parties ou d’office, peut, en cas d’urgence, réduire le délai prévu aux articles R.* 49-30 et R.* 49-31.

(al. 2) Il fixe la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

(al. 3) Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

 

Art. R.* 49-33

(17)

La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

 

Art. R.* 49-34

(18)

Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l’article R.* 49-32, ainsi que la date de l’audience.

 

 

 


Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel

(19)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, notamment son article 23-12 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
Vu l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d’application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 29 janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 janvier 2010 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 19 janvier 2010 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d’État (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié.

  1. Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
    « Art. 53-1. ― (al. 1) L’aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d’examen par le Conseil d’État, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
    « (al. 2) S’il y a lieu, devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l’aide. » ;

  2. Il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
    « Art. 90-1. ― Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les barèmes applicables aux différentes missions d’aide juridictionnelle est majorée d’un coefficient de seize unités de valeur en cas d’intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. » ;

  3. Il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
    « Art. 93-1. ― En cas d’intervention dans le cadre de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l’État aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d’intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel. »

     

Article 2

Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

  1. Le chapitre II bis est complété par un article 17-19 ainsi rédigé :
    « Art. 17-19. ― (al. 1) a) Est applicable le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
    « (al. 2) b) Sont applicables les articles 53-1, 90-1 et 93-1 du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction issue du décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. » ;

  2. Le décret est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :
    « Art. 19-1. ― Les dispositions de l’article 17-19 peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État à l’exception de celles du b prises pour l’application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. »

     

Article 3

Le décret du 2 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :

  1. Il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
    « Art. 29-1. ― En cas d’examen par le Conseil d’État, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53-1 et 93-1 sont applicables. » ;

  2. Il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
    « Art. 54-1. ― La rétribution allouée pour les missions d’aide juridictionnelle en application du barème prévu à l’article 54 est majorée d’un coefficient de seize unités de valeur en cas d’intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. »

     

Article 4

Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :

  1. Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
    « Art. 22-1. ― En cas d’examen par le Conseil d’État, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment ses articles 53-1 et 93-1, sont applicables. » ;

  2. Il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
    « Art. 39-1. ― La rétribution allouée pour les missions d’aide juridictionnelle en application du barème prévu à l’article 39 est majorée d’un coefficient de seize unités de valeur en cas d’intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. »

     

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010.

 

Article 6

Le Premier ministre, la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Article 6 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 : « Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République ».

(2) Article 2 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 : « (al.1) Pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R.* 771-5 et R.* 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l’article R.* 771-9 et des articles R.* 771-10 et R.* 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières. (al.2) La partie qui, dans une instance devant l’une de ces juridictions, soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. »

(3) Chapitre inséré par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, art. 1. Applicable à partir du 1er mars 2010 (art. 7) sur l’ensemble du territoire de la République (art. 6).

(4) Le décret n° 2016-463 du 14 avril 2016 remplace la référence à un TA ou une CAA par l’appellation « juridiction administrative ».

(5) Section créée par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
NB une sous-section 7 (articles R * 733-34-1 à R* 733-34-8) avait insérée par le décret n° 2016-463 du 14 avril 2016 relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du droit d’asile. Art. 3 : le décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Elle a été abrogée par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, art. 1er V.

(6) Titre inséré par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, art. 5. Applicable à partir du 1er mars 2010 (art. 7) sur l’ensemble du territoire de la République (art. 6). Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art.1er ; ancienne rédaction : « Art. R.* 461-1. - La formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est constituée conformément aux dispositions de l’article 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions du présent titre. Art. R.* 461-2. - Le premier président désigne, conformément à l’article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 23-6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée. Art. R.* 461-3. - Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement concernée par la question prioritaire de constitutionnalité. Art. R.* 461-4. - Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en sus du conseiller désigné en application de l’article R.* 461-2, sur proposition de chaque président de chambre concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée. Toutefois, lorsqu’un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l’occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation. Art. R.* 461-5. - Lorsqu’un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre. »

(7) Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 1er.

(8) Titre inséré par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, art. 3. Applicable à partir du 1er mars 2010 (art. 7) sur l’ensemble du territoire de la République (art. 6).

(9) Modifié par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, art. 8

(10) Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 2, 1 ° (mention « QPC »).

(11) Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 2, 2 °.

(12) Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 2, 3 °.

(13) Ancien article 126-12 modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 2, 4 °.

(14) Titre inséré par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, art. 4, 2 °. Applicable à partir du 1er mars 2010 (art. 7) sur l’ensemble du territoire de la République (art. 6).

(15) Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 3, 1 °.

(16) Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 3, 2 °.

(17) Modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 3, 3 °.

(18) Ancien article R* 49-33 modifié par le décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, art. 3, 4 °.

(19) Journal officiel du 18 février 2010, p. 2973, @ 8

Mis à jour le 04/09/2023