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Code électoral : sélection d’articles intéressant directement le Conseil constitutionnel

Livre I : Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Titre I : Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités

Article L. 45-1

(Créé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 1)

Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1 ° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2 ° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3.

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L.O. 127

(Loi nº 2000-294 du 5 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 2000)
(LO n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1) (Loi n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 1)

Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.

Article L.O. 128

(Loi nº 83-1096 du 20 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1983) (Loi organique nº 88-226 du 11 mars 1988 art. 12 Journal Officiel du 12 mars 1988) (Loi organique nº 90-383 du 10 mai 1990 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1990) (Loi nº 95-62 du 19 janvier 1995 art. 9 Journal Officiel du 20 janvier 1995) (LO n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1) (Loi n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 1er et 4)

Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1 ° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2 ° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 , LO 136-3 et LO 136-4 ;
3 ° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.

Article L.O. 129

(LO n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1)

Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

Article L.O. 130

(LO n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1)

(al.1) Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1 ° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
2 ° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Article L.O. 131

(Loi nº 82-213 du 2 mars 1982 art. 58 Journal Officiel du 3 mars 1982) (LO n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1)

Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

Article L.O. 132

(réintroduit par LO n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1) (LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3)

I.- Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
II.- Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1 ° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
2 ° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
3 ° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
4 ° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
5 ° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
6 ° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
7 ° Les inspecteurs du travail ;
8 ° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
9 ° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
10 ° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11 ° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
12 ° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
13 ° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
14 ° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
15 ° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
16 ° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
17 ° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
18 ° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
19 ° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
20 ° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
21 ° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20 ° ;
22 ° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles

Article L.O. 134

Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.

Article L.O. 135

(1)

(Loi nº 85-688 du 10 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1985) (LO n° 2009-38 du 13 janvier 2009 art.2)

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

Article L.O. 135-1

(Loi n° 88-226 du 11 mars 1988, art. 5) (Loi n° 95-63 du 19 janvier 1995, art. 1) (LO n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 2) (LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1) (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – art. 6 et 16)

I.-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

(al.2) Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées.

(al.3) Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.

(al.4) Lorsque le député a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.

(al.5) Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

(al.6) Sans préjudice de l'article LO 136-2, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.

II.- La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1 ° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2 ° Les valeurs mobilières ;
3 ° Les assurances vie ;
4 ° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5 ° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6 ° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7 ° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8 ° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9 ° Les autres biens ;
10 ° Le passif.

(al.12) Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1 ° à 10 ° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

(al.13) Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1 ° à 10 °, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
1 ° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
2 ° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3 ° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ;
4 ° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
5 ° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
6 ° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
7 ° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8 ° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
9 ° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
10 ° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
11 ° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.

(al.13) La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1 ° à 5 °, 9 ° et 11 ° du présent III.

IV.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

Article L.O. 135-2

(LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1) (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – art. 5)

I. – Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article LO 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1 ° A la préfecture du département d'élection du député ;
2 ° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
3 ° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
4 ° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France. Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

II. – La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article LO 135-1.

III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille. Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
1 ° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
2 ° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
3 ° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
4 ° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1 ° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
2 ° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV. – Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration.

V. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.

Article L.O. 135-3

(LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1)

(al.1) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

(al.2) Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné.

(al.3) A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

(al.4) Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

(al.5) Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

(al.6) Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre.

Article L.O. 135-4

(LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1)

I.-Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article LO 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

II.-Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article L.O. 135-5

(LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1)

(al.1) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

(al.2) Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

Article L.O. 135-6

(Loi n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1)

Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale.

Article L.O. 136

(al.1) Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.

(al.2) La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

(al.3) Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.

Article L.O. 136-1

(Loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 art. 7 Journal Officiel du 11 mai 1990)
(Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1995)
(LO n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 5)

(al.1) Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

(al.2) Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12.

(al.3) Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

(al.4) L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

(al.5) Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

(al.6) Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.

NOTA : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Article L.O. 136-2

(Créé par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 5) (LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – art. 1)

(al.1) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l’article LO 135 1.

(al.2) Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

Article L.O. 136-3

(Créé par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 5)
Modifié par Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 - art. 7

(al.1) Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(al.2) L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

(al.3) Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.

Article L.O. 136-4

Créé par la loi n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4

I. – Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un député, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord. Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.

II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale.

III. – Toute transmission d'attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l'envoi d'une copie à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'Assemblée nationale.

IV. – Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision.

NOTA :
Conformément à l'article 19 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux députés à la date de publication de ladite loi et aux sénateurs à compter du 2 octobre 2017.

Chapitre IV : Incompatibilités

Article L.O. 137

Modifié par LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2

(al.1) Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

(al.2) Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.

(al.3) Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.

NOTA : En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

Article L.O. 137-1

(Inséré par loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2000)
Modifié par LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2

(al.1) Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

(al.2) Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.

Article L.O. 138

Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.

Article L.O. 139

(Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 16 Journal Officiel du 6 avril 2000) (LoI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21)

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.

Article L.O. 140

(Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2)

(al.1) Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.

(al.2) Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur(2).

Article L.O. 141

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 15 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
(Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 art. 1, 6 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986)
(Loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 art. 10 Journal Officiel du 20 janvier 1995 en vigueur le 16 mars 1986)
(Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 3 Journal Officiel du 6 avril 2000)
(Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 art.53)
(Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 art. 1)
(Loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2)

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

NOTA : En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

Article L.O. 141-1

Créé par LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 1

Le mandat de député est incompatible avec :

1 ° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;

2 ° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;

3 ° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

4 ° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

5 ° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;

6 ° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;

7 ° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

8 ° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

9 ° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;

10 ° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

11 ° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

12 ° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

13 ° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire.

Article L.O. 142

(Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009, art. 7)

(al.1) L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

(al.2) Sont exceptés des dispositions du présent article :
1 ° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;
2 ° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.

(al.5) Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.

Article L.O. 143

L'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Article L.O. 144

(Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2)

(al.1) Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

(al.2) L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité(3)

Article L.O. 145

(4)

(Loi organique n° 88-37 du 13 janvier 1988 Journal Officiel du 15 janvier 1988)
(Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2) (Loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 13)

I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

II.-Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité.

III. - Le I n'est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 13 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II, dans sa rédaction résultant du 1 ° du I du même article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Article L.O. 146

(5)

(Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2)
(LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 3)
(LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 7)

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :
1 ° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
2 ° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
3 ° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;
4 ° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5 ° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1 ° à 4 ° ;
6 ° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1 ° à 4 ° ;
7 ° Les sociétés d'économie mixte ;
8 ° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1 ° à 7 °.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

NOTA : Conformément au II de l'article 20 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, l'interdiction mentionnée au 8 ° du présent article s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Article L.O. 146-1

(Inséré par loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 3) (LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8)

Il est interdit à tout député de :
1 ° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
2 ° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
3 ° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1 ° à 7 ° de l'article LO 146 ;
4 ° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.

NOTA :
Conformément aux III et V de l'article 20 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1 °, 3 ° et 4 ° du présent article s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 2 ° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article L. O. 146-2

Créé par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 9

Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
1 ° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
2 ° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1 ° à 7 ° de l'article LO 146.

NOTA :
Conformément aux III et V de l'article 20 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées au premier alinéa et au 2 ° du présent article s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 1 ° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article L. O. 146-3

Créé par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 10

Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article L.O. 147

(Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 3 II, Journal Officiel du 20 janvier 1995)

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.

Article L.O. 147-1

(Créé par LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 4)

Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :

1 ° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;

2 ° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

3 ° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;

4 ° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ;

5 ° D'un organisme d'habitations à loyer modéré.

NOTA : En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

Article L.O. 148

(Loi organique n° 90-87 du 23 janvier 1990 art. 1 et 2, Journal Officiel du 25 janvier 1990)

Abrogé par Loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 5

Article L.O. 149

(Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 4, 5 Journal Officiel du 20 janvier 1995) (Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2)

Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146(6), ou contre l'État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

NOTA : Conformément à la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, article 2 (X) : ces dispositions entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

Article L.O. 150

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(al.1) Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

(al.2) Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Article L.O. 151

(Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 art. 2, 6 Journal Officiel du 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986) (Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 6 Journal Officiel du 20 janvier 1995) (Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 6 avril 2000) (Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9) Modifié par LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 6

I.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

II.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

Article L.O. 151-1

(7)

(Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 art. 2, 6 Journal Officiel du 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986)
(Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 6 avril 2000)
(Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9)
(Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2)
(Loi n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 11)

Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 146-1, au premier alinéa de l'article LO 146-2 et aux articles LO 146-3, LO 147 et LO 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire.
Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1 ° et 2 ° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1 ° et 2 ° de l'article LO 146-2 met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Article L.O. 151-2

(Inséré par loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9)
(Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2)
(Loi n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 12)

Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 5 ° et du 11 ° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou des participations détenues, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Article L.O. 151-3

(Inséré par loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9)
(Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 2)

Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article L.O. 151-4

(Inséré par loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9)

(al.1) La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.

(al.2) Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Article L.O. 152

(al.1) Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.

(al.2) Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Article L.O. 153

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Article L. 159

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Article L.O. 160

(Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 13)

(al.1) Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.

(al.2) Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

(al.3) Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

Chapitre IX : Remplacement des députés

Article L.O. 176

(Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009, art.2)
(Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, art.42)
(Loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 8) (Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – art. 4)

(al.1) Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

(al.2) Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Chapitre X : Contentieux

Article L.O. 179

(Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 12 II Journal Officiel du 22 février 2007)
(Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14)

(al.1) Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1 ° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
2 ° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3 ° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2 ° aux archives et de leur communication.

Article L.O. 180

(Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14)

(al.1) Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1 ° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2 ° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

Article L.O. 181

(Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 12 II Journal Officiel du 22 février 2007) (Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14)

Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Article L.O. 182

(al.1) Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.

(al.2) Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

(al.3) La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

Article L.O. 183

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Article L.O. 184

Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

Article L.O. 185

Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Article L.O. 186

Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

Article L.O. 186-1

(Inséré par Loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 art. 8, Journal Officiel du 11 mai 1990)
(Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14)

L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Article L.O. 187

(Loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 art. ,9 Journal Officiel du 11 mai 1990)

(al.1) Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.

(al.2) Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

Article L.O. 188

Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Article L.O. 189

Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

Livre II : Élection des sénateurs des départements

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Article L. 292

(al.1) Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

(al.2) Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.

Titre IV : Élection des sénateurs

Chapitre II : Conditions d’éligibilités et inéligibilités

Article L.O. 296

(Modifié par Loi organique n°2003-696 du 30 juillet 2003 art. 4 (JORF 31 juillet 2003)
(Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1)

(al.1) Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.

(al.2) Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

(al.3) Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.

Chapitre III : Incompatibilités

Article L.O. 297

(Inséré par loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 art. 5, 6 J.O. du 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986)

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs(8).

Chapitre IV : Déclarations de candidatures

Article L. 303

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Chapitre IX : Contentieux

Article L.O. 325

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 art. Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 11 mai 1990)

Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables(9).

(1) Cf. 2014-4909 SEN du 23 janvier 2015 : conformité à la Constitution

(2) Al. 2 : l’art. 2, X de la LO n° 2013-906 précise l’entrée en vigueur des modifications « s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur ».

(3) Al. 2 : l’art. 2, X de la LO n° 2013-906 précise l’entrée en vigueur des modifications « s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur ».

(4) Art. 2, X de la LO n° 2013-906 : entrée en vigueur des modifications « s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur ». Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 13

(5) Art. 2, X de la LO n° 2013-906 : entrée en vigueur des modifications « s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur »

(6) Abrogation de « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection » ; Art. 2, X de la LO n° 2013-906 : entrée en vigueur des modifications « s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur »

(7) Art. 2, X de la LO n° 2013-906 : entrée en vigueur des modifications « s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur »

(8) Il s’agit du Chapitre « Incompatibilités », articles LO.137 à LO.153.

(9) Il s’agit du Chapitre « Contentieux », articles LO.179 à LO.189