Decision

Decision no. 2012-653 DC of 9 August 2012

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union

The Constitutional Council was seized by the President of the Republic on 13 July 2012 pursuant to Article 54 of the Constitution with the question as to whether authority to ratify the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, signed in Brussels on 2 March 2012, may only be granted after the Constitution has been amended;
 
THE CONSTITUTIONAL COUNCIL,
 
Having regard to the Constitution of 4 October 1958, and in particular Article 88-1 thereof;
 
Having regard to Ordinance no. 58-1067 of 7 November 1958 as amended, concerning the basic law on the Constitutional Council;
 
Having regard to the Treaty on European Union;
 
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union;
 
Having regard to Council Regulation (EC) no. 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies;
 
Having regard to Council Regulation (EC) no. 1055/2005 of 27 June 2005 amending the aforementioned Regulation (EC) no. 1466/97 of 7 July 1997;
 
Having regard to Regulation (EU) no. 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending the aforementioned Regulation (EC) no. 1466/97 of 7 July 1997;
 
Having heard the Rapporteur;
 

  1. Considering that the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union was signed on 2 March 2012 in Brussels by the plenipotentiaries of twenty five Member States of the European Union; that the Constitutional Council has been requested to consider whether this Treaty includes any provision which is unconstitutional;
     
  2. Considering that, according to Article 1, the purpose of the Treaty is "to strengthen the economic pillar of the economic and monetary union"; that it applies in full to the Contracting Parties which use the euro as their currency; that the provisions of Title III, including Articles 3 to 8, lay down a range of rules intended to promote budgetary discipline through a "fiscal compact"; that the provisions of Title IV, including Articles 9 to 11, are intended to reinforce the coordination of economic and convergence policies; that the provisions of Title V, including Articles 12 and 13, are intended to "improve the governance of the euro area";
     
  3. Considering that Article 2 provides that this Treaty "shall be applied and interpreted by the Contracting Parties in conformity with the Treaties on which the European Union is founded" and that it "shall apply insofar as it is compatible with the Treaties... and with European Union law"; that pursuant to Article 16, the States undertake to incorporate the substance of the Treaty into the legal framework of the European Union within five years at most of its entry into force;
     
  • THE REFERENCE LEGISLATION:
     
  1. Considering that, according to the Preamble to the 1958 Constitution, "the French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946";
     
  2. Considering that Article 3 of the 1789 Declaration of the Rights of Man and the Citizen provides that "the principle of all sovereignty resides essentially in the nation"; that the first paragraph of Article 3 of the 1958 Constitution provides that "national sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum";
     
  3. Considering that the fourteenth recital of the Preamble to the 1946 Constitution states that "the French Republic, faithful to its traditions, shall respect the rules of public international law", whilst the fifteenth recital states that "subject to reciprocity, France shall consent to the limitations upon its sovereignty necessary to the organisation and preservation of peace";
     
  4. Considering that Article 53 of the 1958 Constitution enshrines the existence of "treaties or agreements relating to international organization"; that these treaties or agreements may only be ratified by the President of the Republic pursuant to law;
     
  5. Considering that the French Republic participates in the European Union under the conditions set forth in Title XV of the Constitution; that pursuant to Article 88-1 of the Constitution: "The Republic shall participate in the European Union, constituted by States which have freely chosen to exercise some of their powers in common, by virtue of the treaties on the European Union and on the Functioning of the European Union, as derived from the Treaty signed in Lisbon on 13 December 2007"; that the constituent authority thereby enshrined the existence of a European Union legal system incorporated into the national legal order which is distinct from international law;
     
  6. Considering that, whilst confirming the place of the Constitution at the pinnacle of the national legal order, these constitutional provisions enable France to participate in the creation and development of a permanent European organisation vested with legal personality and endowed with decision making powers as a result of the transfer of competence consented to by the Member States;
     
  7. Considering however that where the commitments signed to this effect or which are closely related to this goal contain a clause which is unconstitutional, call into question the rights and freedoms guaranteed by the Constitution or run contrary to the essential conditions for the exercise of national sovereignty, authorisation to ratify them may only be granted after the Constitution has been amended;
     
  8. Considering that it is having regard to these principles that the Constitutional Council is to examine the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union which, whilst "building upon the Treaties on which the European Union is founded", is not itself one of these treaties; that however those provisions of the Treaty which restate commitments previously made by France are not subject to constitutional review;
     
  • THE PROVISIONS ON THE "FISCAL COMPACT":
     
  1. Considering that, on the one hand, the first subparagraph of Article 20 of the Constitution provides: "The Government shall determine and conduct the policy of the Nation"; that the first subparagraph of Article 39 provides that "both the Prime Minister and Members of Parliament shall have the right to initiate legislation";
     
  2. Considering on the other hand that Article 14 of the 1789 Declaration states that "All the citizens have a right to decide, either personally or by their representatives, as to the necessity of public contribution; to grant this freely; to know to what uses it is put; and to fix the proportion, the mode of assessment and of collection and the duration of the taxes"; that pursuant to Articles 14 and 15 of the 1789 Declaration, the State's revenue and expenditure must be presented in a sincere manner; that the first subparagraph of Article 24 of the Constitution provides that: "Parliament shall pass statutes. It shall monitor the action of the Government. It shall assess public policies"; that the first subparagraphs of Articles 47 and 47-1 provide that Parliament shall pass finance bills and social security financing bills in the manner provided for by an institutional act; that pursuant to subparagraphs eighteen, nineteen, twenty one and twenty two of Article 34: "Finance acts shall determine the revenue and expenditure of the State in the conditions and with the reservations provided for by an institutional act.
     
    "Social security financing acts shall lay down the general conditions for the financial equilibrium thereof, and taking into account forecasted revenue, shall determine expenditure targets in the conditions and with the reservations provided for by an institutional act.
    "The multiannual guidelines for public finances shall be established by Programming Acts. They shall contribute to achieving the objective of balanced accounts for public administrations.
    "The provisions of this Article may be further specified and completed by an institutional act";
     
    As regards the rules on balanced public finances:
     
  3. Considering that paragraph 1 of Article 3 of the Treaty reinforces the rules of fiscal discipline for the contracting States by making provision that, in addition to their obligations under European Union law, the States undertake to ensure that the the budgetary position of their public administration is balanced or in surplus; that letter b) of paragraph 1 defines this position as one in which the "annual structural balance of the general government is at its country-specific medium-term objective, as defined in the revised Stability and Growth Pact, with a lower limit of a structural deficit of 0,5 % of the gross domestic product at market prices"; that it provides that the parties shall ensure rapid convergence towards this objective according to a time-frame which "will be proposed by the European Commission"; that letters c) and d) of paragraph 1 stipulate the situations and circumstances under which the requirement of convergence on this objective may be relaxed, either temporarily in cases involving "exceptional circumstances" or, subject to a structural deficit limit of 1 % at most, "where the ratio of the general government debt to gross domestic product at market prices is significantly below 60 %" and where "risks in terms of long-term sustainability of public finances are low"; that subparagraph e) provides for "a correction mechanism" in the event of significant deviations "from the medium-term objective or the adjustment path towards it", which requires the contracting State to "implement measures to correct the deviations over a defined period of time";
     
  4. Considering that France is already required to comply with the requirements resulting from Article 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union on fighting excessive government deficits as well as protocol no. 12, appended to the Treaties on the European Union, on the excessive deficit procedure; that these requirements include a reference value set at 3 % as the maximum ratio between the expected or actual public deficit and the gross domestic product at market prices;
     
  5. Considering that the aforementioned Regulation of 7 July 1997, as amended by the aforementioned Regulations of 27 June 2005 and of 16 November 2011, sets at - 1 % of gross domestic product the medium-term structural debt objective; that the provisions of paragraph 1 of Article 3 of the treaty reassert the provisions set forth under these regulations and also lower this medium-term objective from - 1 % to - 0.5 % of gross domestic product; that accordingly these provisions reassert those implementing the commitment of the Member States of the European Union to coordinate their economic policies in accordance with Articles 120 to 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union; that they do not result in the transfer of any powers over economic or fiscal policy and do not authorise any such transfers; that the commitment to comply with these new rules does not infringe upon the essential conditions for the exercise of national sovereignty any more than the earlier commitments of budget discipline;
     
    As regards the application within national law of the rules on balanced public finances:
     
  6. Considering that pursuant to paragraph 2 of Article 3 of the Treaty: "The rules set out in paragraph 1 shall take effect in the national law of the Contracting Parties at the latest one year after the entry into force of this Treaty through provisions of binding force and permanent character, preferably constitutional, or otherwise guaranteed to be fully respected and adhered to throughout the national budgetary processes. The Contracting Parties shall put in place at national level the correction mechanism referred to in paragraph 1(letter e), on the basis of common principles to be proposed by the European Commission, concerning in particular the nature, size and time-frame of the corrective action to be undertaken, also in the case of exceptional circumstances, and the role and independence of the institutions responsible at national level for monitoring compliance with the rules set out in paragraph 1. Such correction mechanism shall fully respect the prerogatives of national Parliaments";
     
  7. Considering that, as soon as France has ratified the Treaty and it has entered into force, the rules laid down in paragraph 1 of Article 3 will apply to it; that according to the "pacta sunt servanda" rule, France will be bound by these provisions which it will be required to apply in good faith; that the fiscal situation of general government will be required to be balanced or in surplus under the conditions laid down by the Treaty; that pursuant to Article 55 of the Constitution, it will be hierarchically superior to legislation; that it will be for the different organs of State to monitor the application of this Treaty, within the scope of their respective competences; that Parliament will be in particular required to comply with its provisions when enacting finance laws and social security financing laws; that paragraph 2 of Article 3 moreover requires that national legislation be adopted in order to ensure that the rules set forth in paragraph 1 of that Article take effect;
     
  8. Considering that the provisions of paragraph 2 of Article 3 stipulate an alternative whereby the contracting States undertake to ensure that the rules laid down in paragraph 1 of Article 3 take effect under national law either "through provisions of binding force and permanent character, preferably constitutional" or through provisions "otherwise guaranteed to be fully respected and adhered to throughout the national budgetary processes";
     
  9. Considering that under the former alternative, the rules on balanced public finances must take effect through "provisions of binding force and permanent character"; that this option requires the direct introduction of such rules into the national legal order in order for them to apply through the latter to finance laws and social security financing laws;
     
  10. Considering that the Constitution lays down the prerogatives of the Government and Parliament in the elaboration and enactment of finance laws and social security financing laws; that the principle that finance laws are to be enacted annually results from Articles 34 and 47 of the Constitution and applies with respect to the calendar year; that the direct introduction of provisions of binding force and permanent character mandating compliance with rules on balanced public finances requires that these constitutional provisions be amended; that consequently, if France chooses to give effect to the rules laid down in paragraph 1 of Article 3 through provisions of binding force and permanent character, authorisation to ratify the Treaty may only be granted after the Constitution has been amended;
     
  11. Considering that, under the second alternative, the aforementioned provisions leave the States with the freedom to determine the provisions the full respect for and adherence to which "otherwise" guarantees that the rules on balanced public finances will take effect under national law; that in this case, adherence to the rules laid down in paragraph 1 of Article 3 will not be guaranteed by provisions "of binding force"; that on the one hand, it is for the Member States to determine, for the purpose of ensuring that their commitment is respected, the provisions having the effect required under paragraph 2; that on the other hand, the Treaty stipulates that adherence to the rules laid down in paragraph 1 of Article 3 will not be guaranteed under national law by a provision that is hierarchically superior to legislation;
     
  12. Considering that this second alternative implies that the provisions adopted in order to ensure that the terms of paragraph 1 of Article 3 will take effect apply "throughout the budgetary processes"; that they must therefore be of a permanent character; that they must moreover apply to all "government services";
     
  13. Considering that the twenty second subparagraph of Article 34 of the Constitution enables an institutional act to be enacted in order to specify the framework of policy laws on multiannual guidelines for public finances; that on this basis and on the basis of subparagraphs eighteen and nineteen of Article 34 of the Constitution with regard to finance laws and social security financing laws, the institutional act may adopt provisions applicable to these relative laws in order to ensure that the rules laid down in paragraph 1 of Article 3 of the Treaty take effect subject to the conditions provided for under this second alternative, in particular with the medium-term objective as well as the adjustment path for the fiscal situation of general government, the corrective mechanism for the latter and the independent institutions throughout the budgetary process;
     
  14. Considering that the "correction mechanism" provided for under letter e) of paragraph 1 which the States undertake to put in place must be "triggered automatically "in the event of significant observed deviations from the medium-term objective or the adjustment path towards it" and must include "the obligation of the Contracting Party concerned to implement measures to correct the deviations over a defined period of time"; that the provisions of the Treaty imply that the implementation of this correction mechanism will lead to measures regarding all public administrations, especially the State, local government and social security bodies; that these provisions do not define either the procedures according to which this mechanism must be triggered or the measures which must be implemented as a result; that they therefore leave the States free to determine these procedures and measures in accordance with their constitutional law; that according to the last phrase of paragraph 2, this correction mechanism cannot breach the prerogatives of the national parliaments; that it does not breach either the principle of freedom in the administration of local government bodies or the constitutional requirements referred to above;
     
  15. Considering that the independent institutions provided for under the Treaty must monitor compliance with all of the rules set forth in paragraph 1 of Article 3; that they will state their opinion on adherence to the balanced budget rules and, as the case may be, on the correction mechanism which is "triggered automatically"; that no constitutional requirement precludes one or more independent institutions being charged on national level with monitoring adherence to the rules set forth in paragraph 1 of Article 3 of the Treaty;
     
  16. Considering that the Constitutional Council is charged with reviewing the constitutionality of policy laws on multiannual guidelines for public finances, finance laws and social security financing laws; that, when seized pursuant to Article 61 of the Constitution, it must in particular ensure that these laws have genuinely been enacted for this purpose; that it must conduct this review taking account of the opinions of independent institutions established in advance;
     
  17. Considering that according to the above, if in order to comply with the commitment stated in paragraph 1 of Article 3, France chooses to adopt an institutional act having the effect required under paragraph 2, in line with the second alternative stated in the first phrase of paragraph 2 of Article 3, authorisation to ratify the treaty may only be granted after the Constitution has been amended;
     
    As regards Article 8:
     
  18. Considering that Article 8 stipulates the conditions under which, following the presentation of a report by the European Commission which concludes that one of the parties has not complied with paragraph 2 of Article 3, the Court of Justice of the European Union may be seized by one or more parties to the Treaty; that the last sentence of paragraph 1 of Article 8 provides that "the judgment of the Court of Justice shall be binding on the parties to the proceedings, which shall implement the necessary measures to comply with the judgment within a period to be decided by the Court of Justice"; that in the event that the Court's ruling is not complied with, it may once again be seized by one of the parties to the Treaty with a view to imposing financial penalties on that State;
     
  19. Considering that paragraph 2 of Article 3 does not require that the Constitution be amended in advance, the provisions of Article 8 do not have the effect of enabling the Court of Justice of the European Union to assess within this framework whether the provisions of the Constitution are compatible with the terms of this Treaty; that accordingly, if France decides to give effect to the rules laid down in paragraph 1 of Article 3 of the Treaty in accordance with the procedures stated in the second alternative in the first sentence of paragraph 2 of Article 3, Article 8 will not infringe the essential conditions for the exercise of national sovereignty;
     
    As regards the other Articles of Title III:
     
  20. Considering that Article 4 concerns excessive deficits resulting from the failure to comply with the debt criteria; that it does not include any clause which is unconstitutional;
     
  21. Considering that Article 5 imposes a duty for any party that is subject to an excessive deficit procedure to put in place a budgetary and economic partnership programme which shall be submitted to the Council of the European Union and to the European Commission for endorsement; that the existence of such a programme does not have any binding consequences under national law;
     
  22. Considering that Article 6 provides that the parties shall report ex-ante on their public debt issuance plans to the Council of the European Union and to the European Commission; that this only establishes a duty to provide information;
     
  23. Considering that Article 7 stipulates that the parties commit to supporting the proposals or recommendations submitted by the European Commission where it considers that a State is in breach of the deficit criterion, unless a qualified majority of the States is opposed to the decision proposed or recommended; that it entails a simple commitment to apply a majority rule with greater binding force than that provided for under European Union law within the ambit of the commitment relating to the excessive deficit procedure; that this change to the applicable decision making rules does not replace the rule of unanimity;
     
  • THE OTHER PROVISIONS OF THE TREATY:
     
  1. Considering that the provisions of Title IV on economic policy coordination and convergence entail commitments relating to measures applying the treaties on which the European Union is founded; that the provisions of Title V on the governance of the euro area in the same way entail commitments regarding this governance; that none of these provisions contain any new binding clause in addition to the clauses contained in the treaties relating to the European Union, which would hence be unconstitutional;
     
  • THE TREATY AS A WHOLE:
     
  1. Considering that, for the reasons set out above, subject to the conditions specified in recitals 21, 28 and 30, the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union does not contain any unconstitutional provisions.
     
    HELD:
     
    Article 1.- Subject to the conditions specified in recitals 21, 28 and 30, the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, signed on 2 March 2012, does not contain any unconstitutional provisions.
     
    Article 2.- This decision shall be served on the President of the Republic and published in the Journal officiel of the French Republic.
     
    Deliberated by the Constitutional Council in its session of 9 August 2012, sat on by: Mr Jean−Louis DEBRÉ, President, Mr Jacques BARROT, Mrs Claire BAZY MALAURIE, Mr Guy CANIVET, Mr Michel CHARASSE, Mr Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mr Valéry GISCARD d’ESTAING, Mrs Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Mr Hubert HAENEL and Mr Pierre STEINMETZ.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.16. Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
  • 1.5.16.1. Principe de participation de la République aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)
  • 1.5.16.1.1. Affirmation de la spécificité de l'ordre juridique communautaire ou de l'Union européenne

La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.
Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.
Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 8, 9, 10, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.7. Article 34 - Domaine de la loi

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 24, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.2. Principe d'annualité
  • 6.1.2.1. Contenu

Le vingt-deuxième alinéa précité de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas précités de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative prévue par la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 13, 24, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.6. Principe d'équilibre
  • 6.1.6.1. Contenu

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative prévue par la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 24, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.7. Principe de sincérité
  • 6.1.7.1. Loi de finances
  • 6.1.7.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Conformément aux articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789, les ressources et les charges de l'État doivent être présentées de façon sincère.
Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prévoit que des institutions indépendantes doivent vérifier le respect de l'ensemble des règles d'équilibre des finances publiques figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du traité. Leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction " déclenché automatiquement ". Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité.
Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois. Il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 13, 26, 27, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL
  • 7.1.1. Droit public international
  • 7.1.1.1. Pacta sunt servanda

Sont soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations d'un traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.
Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, le Conseil rappelle que la France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des Etats ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs. Ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut au prix du marché.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 11, 15, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5% du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dès lors que la France aura ratifié le traité et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 s'imposeront à elle. La France sera, en application de la règle " Pacta sunt servanda ", liée par ces stipulations qu'elle devra appliquer de bonne foi. La situation budgétaire des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent dans les conditions prévues par le traité.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 16, 18, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.1. Fondements du contrôle
  • 7.2.4.1.1. Contrôle direct (article 54 C)

Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, le Conseil a examiné le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire a été signé le 2 mars 2012 à Bruxelles et a estimé qu'il ne comportait pas de clause contraire à la Constitution.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 1, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.5. Normes de référence du contrôle
  • 7.2.4.5.2. Normes de référence prises en compte
  • 7.2.4.5.2.1. Principe

Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, le Conseil constitutionnel rappelle les normes de référence du contrôle qu'il lui appartient d'exercer lorsqu'il est saisi sur ce fondement : le préambule de la Constitution de 1958, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958 les quatorzième et quinzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, l'article 53 de la Constitution et l'article 88-1 de la Constitution.
Lorsque des engagements souscrits afin de créer ou de développer l'Union européenne ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.
C'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire qui, " prenant pour base " les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, n'est pas au nombre de ces traités. Sont toutefois soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.
S'agissant en outre d'un traité qui instaure des règles de discipline budgétaire et d'équilibre des finances publiques, le Conseil fonde spécialement le contrôle de la conformité du traité à la Constitution sur le premier alinéa de l'article 20 de la Constitution, le premier alinéa de son article 39, l'article 14 de la Déclaration de 1789, le principe de sincérité des lois de finances, les articles 47 et 47-1 de la Constitution ainsi que les alinéas 18, 19, 21 et 22 de l'article 34 de la Constitution.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.1. Contrariété à la Constitution où à des droits et libertés constitutionnellement garantis
  • 7.2.5.1.1.7. Prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 comportent une alternative selon laquelle les États contractants s'engagent à ce que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 prennent effet dans leur droit national, soit " au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles ", soit au moyen de dispositions " dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ".
Dans la première branche de cette alternative, les règles relatives à l'équilibre des finances publiques doivent prendre effet au moyen de " dispositions contraignantes et permanentes ". Cette option impose d'introduire directement ces règles dans l'ordre juridique interne afin qu'elles s'imposent par là même aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.
La Constitution fixe les prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Le principe de l'annualité des lois de finances découle des articles 34 et 47 de la Constitution et s'applique dans le cadre de l'année civile. Introduire directement des dispositions contraignantes et permanentes imposant le respect des règles relatives à l'équilibre des finances publiques exige la modification de ces dispositions constitutionnelles. En conséquence, si la France fait le choix de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, l'autorisation de ratifier le traité devra être précédée d'une révision de la Constitution.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 19, 20, 21, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.15. Equilibre des finances publiques

La France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs. Ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché.
Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles ne procèdent pas à des transferts de compétences en matière de politique économique ou budgétaire et n'autorisent pas de tels transferts. Pas plus que les engagements antérieurs de discipline budgétaire, celui de respecter ces nouvelles règles ne porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 15, 16, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dès lors que la France aura ratifié le traité et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 s'imposeront à elle. La France sera, en application de la règle " Pacta sunt servanda ", liée par ces stipulations qu'elle devra appliquer de bonne foi. La situation budgétaire des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent dans les conditions prévues par le traité. Celui-ci aura, en application de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Il appartiendra aux divers organes de l'État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l'application de ce traité. Le législateur sera notamment tenu d'en respecter les stipulations lors de l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Le paragraphe 2 de l'article 3 impose, en outre, que soient adoptées des dispositions dans le droit national pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de cet article prennent effet.
Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 comportent une alternative selon laquelle les États contractants s'engagent à ce que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 prennent effet dans leur droit national, soit " au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles ", soit au moyen de dispositions " dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ".
Dans la seconde branche de l'alternative, les stipulations précitées donnent aux États la liberté de déterminer les dispositions dont le plein respect et la stricte observance garantissent " de quelque autre façon " que les règles relatives à l'équilibre des finances publiques prennent effet dans le droit national. Dans ce cas, le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est pas garanti par des dispositions " contraignantes ". D'une part, il revient aux États de déterminer, aux fins de respecter leur engagement, les dispositions ayant l'effet imposé par le paragraphe 2. D'autre part, le traité prévoit que le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est alors pas garanti dans le droit national au moyen d'une norme d'une autorité supérieure à celle des lois.
Cette seconde branche de l'alternative implique que les dispositions adoptées pour assurer la prise d'effet des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 s'appliquent " tout au long des processus budgétaires ". Elles doivent donc être de nature permanente. Elles doivent en outre concerner l'ensemble des " administrations publiques ".
Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.
Le " mécanisme de correction " prévu par le e) du paragraphe 1 de l'article 3 du traité, que les États s'engagent à mettre en place, doit être " déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation " et doit comporter " l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ". Les stipulations du traité impliquent que la mise en œuvre de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Ces stipulations ne définissent ni les modalités selon lesquelles ce mécanisme doit être déclenché ni les mesures à la mise en œuvre desquelles il doit conduire. Elles laissent par suite aux États la liberté de définir ces modalités et ces mesures dans le respect de leurs règles constitutionnelles. Il ressort de la dernière phrase du paragraphe 2 que ce mécanisme de correction ne peut porter atteinte aux prérogatives des parlements nationaux. Il n'est contraire ni à la libre administration des collectivités territoriales ni aux exigences constitutionnelles précitées.
Les institutions indépendantes prévues par le traité doivent vérifier le respect de l'ensemble des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3. Leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction " déclenché automatiquement ". Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité.
Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois. Il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place.
Il résulte de tout ce qui précède que, si, pour respecter l'engagement énoncé au paragraphe 1 de l'article 3, la France fait le choix de prendre, sur le fondement de la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, des dispositions organiques ayant l'effet imposé par ce paragraphe 2, l'autorisation de ratifier le traité ne devra pas être précédée d'une révision de la Constitution.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.16. Compétence de la Cour de justice de l'Union européenne

L'article 8 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire définit les cas et conditions dans lesquels, à la suite d'un rapport de la Commission européenne qui conclut qu'une partie n'a pas respecté le paragraphe 2 de l'article 3 du traité, la Cour de justice de l'Union européenne peut être saisie par une ou plusieurs parties au traité. La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 8 dispose que " l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice ". En cas de méconnaissance des prescriptions de la Cour, celle-ci peut encore être saisie par une partie au traité afin de prononcer des sanctions financières contre cet État.
Le paragraphe 2 de l'article 3 du traité n'imposant pas qu'il soit procédé à une révision de la Constitution, les stipulations de l'article 8 n'ont pas pour effet d'habiliter la Cour de justice de l'Union européenne à apprécier, dans ce cadre, la conformité de dispositions de la Constitution aux stipulations du présent traité. Par suite, si la France décide de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité selon les modalités fixées à la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, l'article 8 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 29, 30, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.2. Primauté des traités et accords (article 55)
  • 7.3.2.2. Force obligatoire des traités et accords internationaux en vigueur

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dès lors que la France aura ratifié le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du traité s'imposeront à elle. Le traité aura, en application de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Il appartiendra aux divers organes de l'État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l'application de ce traité. Le législateur sera notamment tenu d'en respecter les stipulations lors de l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 16, 18, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.2. Spécificité des fondements constitutionnels
  • 7.4.2.1. Participation de la France aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)

La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.
Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.
Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 8, 9, 10, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
  • 14.1.3.2. Absence de violation du principe

Le e) du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prévoit que les États s'engagent à mettre en place un mécanisme de correction qui doit être " déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation " et doit comporter " l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ". Les stipulations du traité impliquent que la mise en œuvre de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Ce mécanisme n'est pas contraire à la libre administration des collectivités territoriales.

(2012-653 DC, 09 August 2012, cons. 25, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, Règlement (CE) n° 1466/97 (version consolidée), Loi n° 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, Saisine par Président de la République, Références doctrinales.