Décision

Décision n° 2024-871 DC du 24 juillet 2024

Loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France
Irrecevabilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, sous le n° 2024-871 DC, le 12 juillet 2024, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mmes Sylvie FERRER, Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Hugo PREVOST, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, députés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-870 DC du 10 juillet 2024 ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 16 juillet 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ».

2. En application des trois derniers alinéas de son article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d’un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence.

3. En fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l’examen d’une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi sur ce fondement d’un nouveau recours contre le même texte, sans préjudice de la possibilité pour tout justiciable de le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité selon la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution.

4. La loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France a été définitivement adoptée par le Parlement le 5 juin 2024. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution et a rendu la décision du 10 juillet 2024 mentionnée ci-dessus.

5. Dès lors, la saisine formée par les députés signataires, qui a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juillet 2024 et met en cause cette même loi, ne saurait être examinée par le Conseil constitutionnel. Par suite, cette saisine est irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La saisine formée par Mme Mathilde PANOT et les autres députés signataires est irrecevable.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 24 juillet 2024.
 

JORF n°0177 du 26 juillet 2024, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.871.DC

Les abstracts

  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.4. Promulgation des lois

Aux termes du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ». En application des trois derniers alinéas de son article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d’un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence. En fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l’examen d’une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi sur ce fondement d’un nouveau recours contre le même texte, sans préjudice de la possibilité pour tout justiciable de le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité selon la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution.

(2024-871 DC, 24 juillet 2024, cons. 1, 2, 3, JORF n°0177 du 26 juillet 2024, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.2. Conditions tenant à la nature de l'acte déféré
  • 11.4.2.3. Conditions d'examen d'une loi
  • 11.4.2.3.4. Loi sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé

Aux termes du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ». En application des trois derniers alinéas de son article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d’un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence. En fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l’examen d’une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi sur ce fondement d’un nouveau recours contre le même texte, sans préjudice de la possibilité pour tout justiciable de le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité selon la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution. La loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France a été définitivement adoptée par le Parlement le 5 juin 2024. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution et a rendu la décision n° 2024-870 DC du 10 juillet 2024. Dès lors, la saisine formée par les députés signataires, qui a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juillet 2024 et met en cause cette même loi, ne saurait être examinée par le Conseil constitutionnel. Par suite, cette saisine est irrecevable.

(2024-871 DC, 24 juillet 2024, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF n°0177 du 26 juillet 2024, texte n° 3)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Saisine par 60 députés, Observations du Gouvernement, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Version PDF de la décision.
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