Décision

Décision n° 2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC du 20 juin 2024

M. Olivier TAOUMI et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI les 11, 12 et 13 juin 2024 d’une requête présentée par M. Olivier TAOUMI tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-32 ELEC.
Il a également été saisi les 11 et 12 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Jean-Baptiste SOUFRON, l’association de défense des libertés constitutionnelles et M. Jean-François AMEDRO par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, tendant à l’annulation du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-33 ELEC.
Il a également été saisi le 12 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Manuel BOMPARD par Me Yannis Smaali, avocat au barreau de Paris, tendant aux mêmes fins. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-34 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par MM. Alexis FOURMONT et Serge MACKOWIAK tendant à l’annulation des articles 3, 8 et 9 du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-35 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Stéphane POIROT tendant à l’annulation de l’article 2 du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-36 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Michel RÉMY tendant à l’annulation du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-37 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Claude FELER tendant à l’annulation de l’article 1er du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-38 ELEC.
Il a également été saisi le 13 juin 2024 d’une requête présentée par l’association DÉCLIC tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-39 ELEC.
Il a également été saisi les 17 et 18 juin 2024 d’une requête présentée par M. Claude FELER tendant à l’annulation de l’article 10 du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-40 ELEC.
Il a par ailleurs été saisi le 18 juin 2024 d’une requête présentée par Mme Marie FELER et l’association DÉCLIC tendant aux mêmes fins. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-41 ELEC.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 12 et 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
  • le code électoral ;
  • la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
  • la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
  • le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;
  • le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le décret n° 2024-540 du 14 juin 2024 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations du Gouvernement, enregistrées les 13 et 18 juin 2024 ;
  • les observations en réplique présentées par M. TAOUMI, enregistrées le 14 juin 2024 ;
  • les observations en réplique présentées pour M. SOUFRON, l’association de défense des libertés constitutionnelles et M. AMEDRO par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, enregistrées le même jour ;
  • les observations en réplique présentées pour M. BOMPARD par Me Smaali, enregistrées le même jour ;
  • les observations en réplique présentées par MM. FOURMONT et MACKOWIAK, enregistrées le même jour ;
  • les observations en réplique présentées par l’association DÉCLIC, enregistrées le même jour ;
  • les observations en réplique présentées par M. RÉMY, enregistrées le 17 juin 2024 ;
  • les observations en réplique présentées par M. FELER, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.

- Sur la compétence du Conseil constitutionnel :

2. En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.

3. Eu égard à la nature du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, ces conditions sont remplies.

- Sur les griefs dirigés contre l’article 1er du décret du 9 juin 2024 :

4. Plusieurs requérants soutiennent que les dates prévues par l’article 1er pour la tenue du premier tour du scrutin méconnaîtraient les exigences du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution qui impose un délai minimal pour l’organisation des élections législatives anticipées. Au soutien de ce grief, ils font notamment valoir que le décret portant dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République n’aurait pris effet que le lendemain de la date de sa publication au Journal officiel, en application des règles de droit commun régissant l’entrée en vigueur des lois et règlements, et soutiennent que les délais prévus par la Constitution devraient être considérés comme des délais francs.

5. Certains d’entre eux estiment par ailleurs que, par sa brièveté, le délai séparant l’annonce de la convocation des électeurs et les dates du premier tour de scrutin porterait atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin et méconnaîtrait les stipulations du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6. L’article 1er du décret du 9 juin 2024 prévoit que les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Par dérogation, les électeurs de certaines circonscriptions d’outre-mer et les électeurs établis sur le continent américain sont convoqués le samedi 29 juin 2024.

7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ».

8. Il résulte de ces dispositions que le premier tour des élections législatives anticipées peut être organisé dès le vingtième jour suivant l’acte par lequel le Président de la République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale.

9. Le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même.

10. Dès lors, en fixant au 30 juin 2024 ou, par dérogation, au 29 juin, la date du premier tour de scrutin, les dispositions contestées ont mis en œuvre, sans le méconnaître, l’article 12 de la Constitution.

11. En second lieu, l’article 1er de ce décret ayant pour seul objet de fixer, dans le cadre prévu par l’article 12 de la Constitution, la date de convocation des électeurs, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté et de la sincérité du scrutin ne peut qu’être écarté. Il ne méconnaît pas non plus l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

- Sur les griefs dirigés contre l’article 2 :

12. L’un des requérants soutient que le délai laissé par l’article 2 du décret aux candidats pour déposer leurs déclarations de candidatures en vue du premier tour du scrutin serait trop court pour leur permettre de participer aux élections. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er, 2, 4, 6, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

13. Compte tenu de la date de publication du décret portant convocation des électeurs, en prévoyant que les déclarations de candidatures seront reçues à partir du 12 juin 2024 et jusqu’au 16 juin à 18 heures, les dispositions contestées de l’article 2 du décret ne méconnaissent aucune des exigences constitutionnelles invoquées par le requérant.

- Sur les griefs dirigés contre l’article 3 :

14. Certains requérants font valoir que la date d’ouverture de la campagne électorale prévue par l’article 3 du décret serait incompatible avec les délais dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer sur la régularité ou le refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature en application des articles L. 159 et L.O. 160 du code électoral.

15. L’article 3 du décret, qui se borne à fixer au 17 juin 2024 la date d’ouverture de la campagne électorale, est sans incidence sur le contrôle des déclarations de candidatures exercé en application de ces dispositions.

16. Dès lors, le grief ne peut qu’être écarté comme inopérant.

- Sur les griefs dirigés contre l’article 4 :

17. Certains requérants soutiennent que, en prévoyant que les élections législatives anticipées auront lieu à partir des listes électorales arrêtées au 9 juin 2024 et, en Nouvelle-Calédonie, à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024, de nombreuses personnes pourraient être privées de la possibilité de participer au scrutin. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de l’article 12 de la Constitution, du droit de suffrage et du principe de sincérité du scrutin, ainsi que de l’article L. 2 du code électoral et des stipulations de l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

18. L’un d’entre eux soutient également que, en prévoyant une date distincte pour arrêter les listes électorales en Nouvelle-Calédonie, les dispositions contestées institueraient une différence de traitement injustifiée entre les électeurs de Nouvelle-Calédonie et les autres électeurs, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe d’égalité devant le suffrage.

19. En application du premier alinéa de l’article 4 du décret du 9 juin 2024, les élections législatives anticipées ont lieu à partir des listes électorales telles qu’arrêtées à la date de ce décret et, en Nouvelle-Calédonie, à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024.

20. En premier lieu, si l’article L. 17 du code électoral prévoit que, afin de participer à un scrutin, la demande d’inscription sur les listes électorales doit être déposée par l’électeur « au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin », les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, qui fixent le délai dans lequel doivent avoir lieu les élections générales après la dissolution et auxquelles s’est conformé le décret du 9 juin 2024, prévalent nécessairement sur ces dispositions législatives.

21. En deuxième lieu, selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte le principe de sincérité du scrutin.

22. D’une part, les dispositions contestées adaptent certaines modalités particulières d’organisation du scrutin au regard de la date fixée pour le premier tour des élections en application de l’article 12 de la Constitution, afin de tenir compte des contraintes matérielles que représente l’établissement des listes électorales pour les communes et de la nécessité d’en disposer au plus tôt pour assurer le bon déroulement des opérations de vote.

23. D’autre part, il résulte des dispositions du code électoral auxquelles renvoie l’article 4 du décret que les électeurs qui estiment avoir été omis de la liste électorale de leur commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été irrégulièrement radiés peuvent saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. En outre, certains électeurs, en particulier ceux remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur ou ayant acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription, peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales jusqu’au dixième jour précédant le scrutin.

24. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de suffrage ni le principe de sincérité du scrutin. Pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas non plus l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

25. En dernier lieu, l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il résulte de cette disposition et du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution le principe de l’égalité devant le suffrage.

26. Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Nouvelle Calédonie, qui sont révisées annuellement et définitivement arrêtées le dernier jour de février de chaque année en application des dispositions des articles R. 5 et R. 16 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016 mentionnée ci dessus, sont dans une situation différente de ceux inscrits sur les listes électorales établies dans les autres circonscriptions qui sont extraites du répertoire électoral unique. La différence de traitement entre les électeurs est en outre en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées.

27. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité devant le suffrage doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

- Sur les griefs dirigés contre l’article 7 :

28. Certains requérants soutiennent que les délais prévus par l’article 7 du décret du 9 juin 2024 seraient insuffisants pour permettre aux candidats et aux partis et groupements politiques de demander à bénéficier des aides financières prévues par les articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la liberté et de la sincérité du scrutin.

29. L’article 7 du décret prévoit notamment que, par dérogation à l’article 9 de la loi du 11 mars 1988, l’arrêté du ministre de l’intérieur établissant la liste des partis ou groupements politiques qui souhaitent bénéficier d’une aide financière est publié au plus tard le mercredi 12 juin 2024. Il précise que, pour figurer sur cet arrêté, les partis et groupements politiques peuvent envoyer leur demande au ministère de l’intérieur jusqu’au mardi 11 juin 2024 à 20 heures.

30. En prévoyant un tel délai pour l’envoi de cette demande de financement, qui prend la forme d’un courrier, transmis par voie dématérialisée, précisant la dénomination sous laquelle les partis et groupements politiques souhaitent bénéficier de ces financements, les dispositions contestées de l’article 7 ne portent pas atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin.

- Sur le grief dirigé contre l’article 8 :

31. Certains requérants reprochent à l’article 8 du décret du 9 juin 2024, compte tenu de la date d’ouverture de la campagne électorale prévue par son article 3, de faire obstacle à l’expression des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, au motif que ces derniers ne seraient pas en mesure, dans le délai imparti pour demander à bénéficier d’une émission du service public de la communication audiovisuelle, de justifier du rattachement de soixante-quinze candidats. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de l’article 3 de la Constitution.

32. Les dispositions contestées de l’article 8 se bornent à prévoir que les partis ou groupements politiques souhaitant bénéficier d’une telle émission doivent en adresser la demande au ministre de l’intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à 18 heures, en précisant leurs coordonnées ainsi que celles de la personne désignée pour suivre la procédure. Elles n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de subordonner cette demande à la justification du rattachement d’un nombre minimal de candidats.

33. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 3 de la Constitution ne peut qu’être écarté.

- Sur les griefs dirigés contre l’article 9 :

34. Certains requérants soutiennent que, en prévoyant une dématérialisation complète des demandes de procuration et de leur transmission, l’article 9 du décret du 9 juin 2024 supprimerait la possibilité d’une vérification du caractère personnel de ces demandes et entraînerait un risque de fraude ou de défaillance du système informatique. Il en résulterait une atteinte à la sincérité du scrutin.

35. Ces requérants font également valoir que ces dispositions ne prémuniraient pas les majeurs protégés de pressions pouvant être exercées à leur égard et méconnaîtraient ainsi l’article L. 72-1 du code électoral.

36. Selon eux, ces dispositions constitueraient en outre une modification du régime électoral contraire à l’article L. 567-1 A du code électoral.

37. L’article 9 du décret prévoit que, par dérogation à l’article R. 72-1 du code électoral, l’électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités compétentes, s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié. En vertu des mêmes dispositions, lorsque l’électeur fait usage d’un tel moyen d’identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur.

38. En premier lieu, d’une part, le recours à une télé-procédure entièrement dématérialisée pour l’établissement d’une procuration n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer l’exigence d’une volonté libre de l’électeur pour donner procuration, dont le contrôle est assuré par le juge de l’élection. D’autre part, une telle procédure n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité du vote des électeurs. Le grief tiré d’une atteinte à la sincérité du scrutin ne peut dès lors qu’être écarté.

39. En deuxième lieu, l’article 9 du décret ne contrevient pas, par lui-même, aux règles prévues par l’article L. 72-1 du code électoral pour garantir que le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote. Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

40. En dernier lieu, l’article 9 du décret, qui se borne à fixer les modalités d’établissement de certaines procurations, ne constitue pas une modification du régime électoral proscrite par l’article L. 567-1 A du code électoral. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

- Sur le grief dirigé contre l’article 10 :

41. Certains requérants soutiennent que les dates prévues par l’article 10 du décret du 9 juin 2024 pour le vote par voie électronique pour l’élection des députés des Français établis hors de France seraient incompatibles avec le délai minimum exigé pour la tenue des élections générales par le deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution.

42. Les dispositions contestées se bornent à fixer la période précédant la date du scrutin, prévue par l’article 1er du décret, pendant laquelle est ouverte dans ces circonscriptions la possibilité de voter par voie électronique, laquelle ne constitue au demeurant qu’une modalité de vote des électeurs établis hors de France. Dès lors, le grief ne peut qu’être écarté.

43. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 2024-39 ELEC, les requêtes présentées par MM. TAOUMI et SOUFRON, l’association de défense des libertés constitutionnelles, MM. AMEDRO, BOMPARD, FOURMONT, MACKOWIAK, POIROT, RÉMY, FELER, Mme FELER et l’association DÉCLIC doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les requêtes présentées par MM. Olivier TAOUMI, Jean-Baptiste SOUFRON, l’association de défense des libertés constitutionnelles, MM. Jean-François AMEDRO, Manuel BOMPARD, Alexis FOURMONT, Serge MACKOWIAK, Stéphane POIROT, Michel RÉMY, Claude FELER, Mme Marie FELER et l’association DÉCLIC sont rejetées.
 
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juin 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 20 juin 2024.
 

JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.32.ELEC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
  • 1.5.3.11. Article 12 - Pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale

Saisi de requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, à la suite de sa dissolution, le Conseil constitutionnel constate que le décret du 9 juin 2024 par lequel le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale a pris effet le jour même.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 9, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
  • 1.5.3.12. Article 12 - Conséquences de la dissolution

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ». Il résulte de ces dispositions que le premier tour des élections législatives anticipées peut être organisé dès le vingtième jour suivant l’acte par lequel le Président de la République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 7, 8, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2. Capacité d'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2.1. Incapacité électorale

L’article 9 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 prévoit que, par dérogation à l’article R. 72-1 du code électoral, l’électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités compétentes, s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié. En vertu des mêmes dispositions, lorsque l’électeur fait usage d’un tel moyen d’identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur. Cet article ne contrevient pas, par lui-même, aux règles prévues par l’article L. 72-1 du code électoral pour garantir que le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 37, 39, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.3. Modalités d'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.3.2. Vote par procuration

L’article 9 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 prévoit que, par dérogation à l’article R. 72-1 du code électoral, l’électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités compétentes, s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié. En vertu des mêmes dispositions, lorsque l’électeur fait usage d’un tel moyen d’identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur. D’une part, le recours à une télé-procédure entièrement dématérialisée pour l’établissement d’une procuration n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer l’exigence d’une volonté libre de l’électeur pour donner procuration, dont le contrôle est assuré par le juge de l’élection. D’autre part, une telle procédure n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité du vote des électeurs. Le grief tiré d’une atteinte à la sincérité du scrutin ne peut dès lors qu’être écarté.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 37, 38, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

En application du premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, les élections législatives anticipées ont lieu à partir des listes électorales telles qu’arrêtées à la date de ce décret et, en Nouvelle-Calédonie, à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024. En premier lieu, si l’article L. 17 du code électoral prévoit que, afin de participer à un scrutin, la demande d’inscription sur les listes électorales doit être déposée par l’électeur « au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin », les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, qui fixent le délai dans lequel doivent avoir lieu les élections générales après la dissolution et auxquelles s’est conformé le décret du 9 juin 2024, prévalent nécessairement sur ces dispositions législatives. En deuxième lieu, selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte le principe de sincérité du scrutin. D’une part, les dispositions contestées adaptent certaines modalités particulières d’organisation du scrutin au regard de la date fixée pour le premier tour des élections en application de l’article 12 de la Constitution, afin de tenir compte des contraintes matérielles que représente l’établissement des listes électorales pour les communes et de la nécessité d’en disposer au plus tôt pour assurer le bon déroulement des opérations de vote. D’autre part, il résulte des dispositions du code électoral auxquelles renvoie l’article 4 du décret que les électeurs qui estiment avoir été omis de la liste électorale de leur commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été irrégulièrement radiés peuvent saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. En outre, certains électeurs, en particulier ceux remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur ou ayant acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription, peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales jusqu’au dixième jour précédant le scrutin. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de suffrage ni le principe de sincérité du scrutin. Pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas non plus l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En dernier lieu, l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il résulte de cette disposition et du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution le principe de l’égalité devant le suffrage. Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Nouvelle Calédonie, qui sont révisées annuellement et définitivement arrêtées le dernier jour de février de chaque année en application des dispositions des articles R. 5 et R. 16 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016 mentionnée ci dessus, sont dans une situation différente de ceux inscrits sur les listes électorales établies dans les autres circonscriptions qui sont extraites du répertoire électoral unique. La différence de traitement entre les électeurs est en outre en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité devant le suffrage doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.2. Convocation des collèges électoraux

Saisi de l’article 1er du décret du 9 juin 2024 ayant pour seul objet de fixer, dans le cadre prévu par l’article 12 de la Constitution, la date de convocation des électeurs, le Conseil juge que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté et de la sincérité du scrutin ne peut qu’être écarté. Il ne méconnaît pas non plus l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 11, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.1. Élections faisant suite à une dissolution de l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel est saisi de requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Son article 3, qui se borne à fixer au 17 juin 2024 la date d’ouverture de la campagne électorale, est sans incidence sur le contrôle des déclarations de candidatures exercé en application de ces dispositions. Dès lors, le grief tiré de ce que la date d’ouverture de la campagne électorale serait incompatible avec les délais dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer sur la régularité ou le refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature en application des articles L. 159 et L.O. 160 du code électoral ne peut qu’être écarté comme inopérant.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 15, 16, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.1. Élections faisant suite à une dissolution de l'Assemblée nationale
  • 8.3.2.3.1.1. Délais : déroulement de la campagne électorale, dépôt des candidatures

Le Conseil constitutionnel est saisi de requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. En réponse au grief tiré de ce que le délai laissé par son article 2 aux candidats pour déposer leurs déclarations de candidatures en vue du premier tour du scrutin serait trop court pour leur permettre de participer aux élections, il juge que, compte tenu de la date de publication du décret portant convocation des électeurs, en prévoyant que les déclarations de candidatures seront reçues à partir du 12 juin 2024 et jusqu’au 16 juin à 18 heures, les dispositions contestées de l’article 2 du décret ne méconnaissent aucune des exigences constitutionnelles invoquées par le requérant.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 12, 13, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
  • 8.3.7.1.2.1. Recevabilité

La question de la recevabilité d'une personne morale à demander l'annulation d'un décret portant convocation des électeurs est réservée. Rejet des conclusions "sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête".

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 43, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
  • 8.3.7.1.2.2. Décret de convocation

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Eu égard à la nature du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, ces conditions sont remplies.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 2, 3, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.14. Mode de scrutin

L’article 9 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, qui se borne à fixer les modalités d’établissement de certaines procurations, ne constitue pas une modification du régime électoral proscrite par l’article L. 567–1 A du code électoral. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

(2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC, 20 juin 2024, cons. 40, JORF n°0145 du 21 juin 2024, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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