Décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 avril 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-307 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « durant une période maximale de six mois » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux ... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
2. L’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales est relatif au fonds d’aide pour le relogement d’urgence.
3. Son deuxième alinéa prévoit que ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux ou aux groupements d’intérêt public compétents afin qu’ils assurent « durant une période maximale de six mois » l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation.
4. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la durée maximale d’hébergement ou de relogement prise en compte pour l’attribution de cette aide financière. Dès lors, elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « durant une période maximale de six mois » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales ont un caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 30 avril 2024.JORF n°0102 du 2 mai 2024, texte n° 111
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.307.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
- 3.7.11.4. Autonomie financière
- 3.7.11.4.2. Ressources et charges des collectivités territoriales
3.7.11.4.2.6. Aide financière au titre du fonds d’aide pour le relogement d’urgence
L’article L. 2335–15 du code général des collectivités territoriales est relatif au fonds d’aide pour le relogement d’urgence. Son deuxième alinéa prévoit que ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux ou aux groupements d’intérêt public compétents afin qu’ils assurent « durant une période maximale de six mois » l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la durée maximale d’hébergement ou de relogement prise en compte pour l’attribution de cette aide financière. Dès lors, elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.