Décision n° 2024-305 L du 11 avril 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 11 mars 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-305 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions suivantes :
- les mots « commission du contentieux du stationnement payant » figurant dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, dans les intitulés des paragraphes 1 et 2 de cette sous-section, à la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe VI de l’article L. 2333-87, aux articles L. 2333-87-1 et L. 2333-87-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-87-3, à la première phrase de l’article L. 2333-87-4, au premier alinéa de l’article L. 2333-87-7, à l’article L. 2333-87-8-1, à la première phrase de l’article L. 2333-87-9 et à l’article L. 2333-87-10 du même code, ainsi qu’au sixième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le mot « commission » figurant à la deuxième phrase du quatrième alinéa du paragraphe VI de l’article L. 2333-87, au second alinéa de l’article L. 2333-87-3 et à la seconde phrase de l’article L. 2333-87-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la seconde occurrence de ce mot figurant à la première phrase de ce dernier article.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction ». Le choix de la dénomination d’un tel ordre ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.
2. Les articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales sont relatifs à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie. Ils déterminent notamment les missions et l’organisation de la commission du contentieux du stationnement payant, ainsi que la procédure suivie devant cette juridiction en cas de contestation de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et du titre exécutoire émis en vue de son recouvrement. L’article L. 2323-7-1 du code de la propriété des personnes publiques précise, quant à lui, que la contestation de ce titre devant cette commission ne suspend pas sa force exécutoire.
3. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la dénomination de cette juridiction. Elles ont donc un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 11 avril 2024.JORF n°0086 du 12 avril 2024, texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.305.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.5. Ordre de juridiction
- 3.7.3.5.2. Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi
3.7.3.5.2.1. Dénomination de la juridiction
Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction ». Le choix de la dénomination d’un tel ordre ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire. Les articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales sont relatifs à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie. Ils déterminent notamment les missions et l’organisation de la commission du contentieux du stationnement payant, ainsi que la procédure suivie devant cette juridiction en cas de contestation de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et du titre exécutoire émis en vue de son recouvrement. L’article L. 2323-7-1 du code de la propriété des personnes publiques précise, quant à lui, que la contestation de ce titre devant cette commission ne suspend pas sa force exécutoire. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la dénomination de cette juridiction. Elles ont donc un caractère réglementaire.