Décision

Décision n° 2024-14 FNR du 22 avril 2024

Présentation du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture
Non méconnaissance de la loi organique

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, de la présentation du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, le 15 avril 2024, par le Premier ministre. Cette saisine a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-14 FNR.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations de Mme Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise - Nouvelle union populaire écologique et sociale, enregistrées le 17 avril 2024 ;
  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 avril 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 3 avril 2024. Le 9 avril 2024, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a constaté, en application du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, la méconnaissance des règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus. En désaccord avec ce constat, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur le respect de ces règles.

2. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. « Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours ».

3. Lorsqu’il est saisi en application de ces dispositions, le Conseil constitutionnel ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences de ses dispositions. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

4. Le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture comprend quatre titres. Le titre Ier est relatif aux politiques publiques concourant à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. Le titre II comprend deux chapitres. Le premier chapitre comporte des dispositions prévoyant des objectifs en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation en matière agricole. Le second chapitre comporte des dispositions qui précisent les missions de l’enseignement agricole technique, créent un dispositif intitulé « contrat territorial de consolidation ou de création de formation » ainsi qu’un nouveau diplôme national dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, modifient certaines dispositions relatives au développement agricole et à la recherche agronomique et vétérinaire, et autorisent, sous certaines conditions, les auxiliaires vétérinaires à réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires. Le titre III comprend deux chapitres. Le premier chapitre comporte des dispositions portant, d’une part, sur les objectifs en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles, et, d’autre part, sur le diagnostic des projets d’installation. Le second chapitre comporte des dispositions instaurant le réseau « France services agriculture », modifiant certaines règles applicables aux groupements d’employeurs du secteur agricole et fixant les conditions dans lesquelles peuvent être créés des groupements fonciers agricoles d’investissement. Le titre IV comporte des dispositions habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures pour adapter le régime de répression de certaines atteintes à l’environnement, modifiant le cadre juridique applicable à la gestion des haies et visant à accélérer les contentieux contre des projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installation d’élevage, ainsi que des dispositions relatives au statut des chiens de protection de troupeaux, aux activités de valorisation des sous‑produits lainiers et aux activités aquacoles, à la compétence des départements en matière de gestion de l’approvisionnement en eau et à la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs.

5. En premier lieu, conformément à l’article 7 de la loi organique du 15 avril 2009, ce projet de loi est précédé d’un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption.

6. En second lieu, ce projet de loi, qui comporte notamment des dispositions programmatiques, est accompagné d’une étude d’impact qui a été mise à la disposition de l’Assemblée nationale dès la date de son dépôt.

7. D’une part, conformément au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, cette étude d’impact définit les objectifs poursuivis par le projet de loi, recense les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement. À cet égard, il ne saurait lui être fait grief, au regard de l’objet des dispositions visant à instaurer le réseau « nbsp ; France services agriculture » ou visant à réformer les règles contentieuses relatives aux projets d’ouvrage hydraulique agricole et aux installations d’élevage afin de sécuriser ces projets et installations, de ne pas présenter d’autres options que celles retenues par le Gouvernement.

8. D’autre part, le contenu de cette étude d’impact répond à celles des autres prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s’appliquer compte tenu de l’objet des dispositions de ce projet de loi. En particulier, conformément au huitième alinéa de ce même article 8, l’étude d’impact expose avec suffisamment de précision l’évaluation des conséquences économiques et financières des dispositions créant le réseau « France Services Agriculture » ainsi que des dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être créés des groupements fonciers agricoles d’investissement. Il en est de même de l’évaluation des conséquences environnementales des dispositions habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures pour adapter le régime de répression de certaines atteintes à l’environnement, de l’analyse des difficultés particulières pour la réalisation de projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installations d’élevage auxquelles le Gouvernement entend répondre, ainsi que de l’évaluation des conséquences environnementales de la réforme du contentieux administratif relatif à ces projets et installations.

9. S’agissant, par ailleurs, des dispositions du projet de loi qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’État en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation, l’étude d’impact expose, avec suffisamment de précision au regard de leur objet, l’évaluation de leurs conséquences sur l’emploi public ou de leurs conséquences économiques, financières et sociales. Il en est de même, au regard de leur objet, de l’analyse de l’impact sur l’ordre juridique interne et de l’évaluation des conséquences économiques, financières et sociales des dispositions du projet fixant des objectifs en matière d’installation des agriculteurs, de transmission des exploitations agricoles et de mise en place d’un dispositif de réalisation de diagnostics pour des projets d’installation.

10. Sans préjuger de la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de ce projet de loi, il résulte de ce qui précède que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution n’ont pas été méconnues.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La présentation du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture est conforme aux conditions fixées par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
 
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 26-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 22 avril 2024.
 

JORF n°0095 du 23 avril 2024, texte n° 63
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.14.FNR

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.9. Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de lois (article 39)

Le Conseil constitutionnel rappelle que, lorsqu’il est saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, il ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences de ses dispositions. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

(2024-14 FNR, 22 avril 2024, cons. 3, JORF n°0095 du 23 avril 2024, texte n° 63)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.2. Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture comprend quatre titres. Le titre Ier est relatif aux politiques publiques concourant à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. Le titre II comprend deux chapitres. Le premier chapitre comporte des dispositions prévoyant des objectifs en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation en matière agricole. Le second chapitre comporte des dispositions qui précisent les missions de l’enseignement agricole technique, créent un dispositif intitulé « contrat territorial de consolidation ou de création de formation » ainsi qu’un nouveau diplôme national dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, modifient certaines dispositions relatives au développement agricole et à la recherche agronomique et vétérinaire, et autorisent, sous certaines conditions, les auxiliaires vétérinaires à réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires. Le titre III comprend deux chapitres. Le premier chapitre comporte des dispositions portant, d’une part, sur les objectifs en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles, et, d’autre part, sur le diagnostic des projets d’installation. Le second chapitre comporte des dispositions instaurant le réseau « France services agriculture », modifiant certaines règles applicables aux groupements d’employeurs du secteur agricole et fixant les conditions dans lesquelles peuvent être créés des groupements fonciers agricoles d’investissement. Le titre IV comporte des dispositions habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures pour adapter le régime de répression de certaines atteintes à l’environnement, modifiant le cadre juridique applicable à la gestion des haies et visant à accélérer les contentieux contre des projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installation d’élevage, ainsi que des dispositions relatives au statut des chiens de protection de troupeaux, aux activités de valorisation des sous‑produits lainiers et aux activités aquacoles, à la compétence des départements en matière de gestion de l’approvisionnement en eau et à la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs.
En premier lieu, conformément à l’article 7 de la loi organique du 15 avril 2009, ce projet de loi est précédé d’un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption.
En second lieu, ce projet de loi, qui comporte notamment des dispositions programmatiques, est accompagné d’une étude d’impact qui a été mise à la disposition de l’Assemblée nationale dès la date de son dépôt. D’une part, conformément au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, cette étude d’impact définit les objectifs poursuivis par le projet de loi, recense les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement. À cet égard, il ne saurait lui être fait grief, au regard de l’objet des dispositions visant à instaurer le réseau « France services agriculture » ou visant à réformer les règles contentieuses relatives aux projets d’ouvrage hydraulique agricole et aux installations d’élevage afin de sécuriser ces projets et installations, de ne pas présenter d’autres options que celles retenues par le Gouvernement. D’autre part, le contenu de cette étude d’impact répond à celles des autres prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s’appliquer compte tenu de l’objet des dispositions de ce projet de loi. En particulier, conformément au huitième alinéa de ce même article 8, l’étude d’impact expose avec suffisamment de précision l’évaluation des conséquences économiques et financières des dispositions créant le réseau « France Services Agriculture » ainsi que des dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être créés des groupements fonciers agricoles d’investissement. Il en est de même de l’évaluation des conséquences environnementales des dispositions habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures pour adapter le régime de répression de certaines atteintes à l’environnement, de l’analyse des difficultés particulières pour la réalisation de projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installations d’élevage auxquelles le Gouvernement entend répondre, ainsi que de l’évaluation des conséquences environnementales de la réforme du contentieux administratif relatif à ces projets et installations. S’agissant, par ailleurs, des dispositions du projet de loi qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’État en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation, l’étude d’impact expose, avec suffisamment de précision au regard de leur objet, l’évaluation de leurs conséquences sur l’emploi public ou de leurs conséquences économiques, financières et sociales. Il en est de même, au regard de leur objet, de l’analyse de l’impact sur l’ordre juridique interne et de l’évaluation des conséquences économiques, financières et sociales des dispositions du projet fixant des objectifs en matière d’installation des agriculteurs, de transmission des exploitations agricoles et de mise en place d’un dispositif de réalisation de diagnostics pour des projets d’installation.
Sans préjuger de la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de ce projet de loi, il résulte de ce qui précède que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution n’ont pas été méconnues.

(2024-14 FNR, 22 avril 2024, cons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0095 du 23 avril 2024, texte n° 63)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.4. Saisine du Conseil constitutionnel (article 39 alinéa 4)

Le Conseil constitutionnel rappelle que, lorsqu’il est saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, il ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences de ses dispositions. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

(2024-14 FNR, 22 avril 2024, cons. 3, JORF n°0095 du 23 avril 2024, texte n° 63)
À voir aussi sur le site : Observations de députés, Observations du Gouvernement, Contributions extérieures, Dossier documentaire, Commentaire, Version PDF de la décision.
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