Décision

Décision n° 2023-6285 SEN du 21 mars 2024

SEN, Jura, M. Jean-Daniel MAIRE
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2023 d’une requête présentée par M. Jean-Daniel MAIRE, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans le département du Jura, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6285 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Clément PERNOT, sénateur, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 8 novembre 2023 et 3 janvier 2024 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. MAIRE, enregistré le 18 décembre 2023 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 janvier 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. PERNOT ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 306 du même code : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (…) ».

2. M. MAIRE soutient que la diffusion de deux magazines trimestriels d’information émanant du conseil départemental, en méconnaissance selon lui de ces dispositions, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il considère également que cette diffusion constituerait un concours en nature du département prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral, ainsi qu’une dépense électorale qui aurait dû être inscrite au compte de campagne du candidat.

3. Toutefois, il ressort de l’instruction que ces magazines ne font référence ni à l’élection ni à aucun candidat, mais qu’ils se bornent à présenter les réalisations en cours dans le département et les actions conduites afin de renforcer son attractivité. Contrairement à ce qui est soutenu, cette présentation, tant sur le fond que dans sa forme, des différentes actions menées par M. PERNOT en tant que président du conseil départemental ne revêt ainsi pas de caractère promotionnel. En outre, si certains des thèmes traités dans ces magazines font écho à des thèmes de la campagne électorale, ils sont abordés en raison de leur actualité et de l’intérêt local qu’ils présentent. Par suite, eu égard au contenu de ces magazines, leur diffusion ne peut être regardée comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département, prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral, ou comme constituant un concours en nature du département et une dépense électorale. Ces griefs doivent donc être écartés.

4. Par ailleurs, le grief relatif à l’invitation des grands électeurs à un repas entre les deux tours par M. PERNOT, invoqué pour la première fois par le requérant dans le mémoire enregistré le 18 décembre 2023, a été présenté après l’expiration du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. MAIRE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Jean-Daniel MAIRE est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 21 mars 2024.
 

JORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 58
ECLI : FR : CC : 2024 : 2023.6285.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.16. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité territoriale (article L. 52-1 al2 du code électoral)

Le requérant soutient que la diffusion de deux magazines trimestriels d’information émanant du conseil départemental, en méconnaissance selon lui de ces dispositions, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il considère également que cette diffusion constituerait un concours en nature du département prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral, ainsi qu’une dépense électorale qui aurait dû être inscrite au compte de campagne du candidat. Toutefois, il ressort de l’instruction que ces magazines ne font référence ni à l’élection ni à aucun candidat, mais qu’ils se bornent à présenter les réalisations en cours dans le département et les actions conduites afin de renforcer son attractivité. Contrairement à ce qui est soutenu, cette présentation, tant sur le fond que dans sa forme, des différentes actions menées par M. PERNOT en tant que président du conseil départemental ne revêt ainsi pas de caractère promotionnel. En outre, si certains des thèmes traités dans ces magazines font écho à des thèmes de la campagne électorale, ils sont abordés en raison de leur actualité et de l’intérêt local qu’ils présentent. Par suite, eu égard au contenu de ces magazines, leur diffusion ne peut être regardée comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département, prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral, ou comme constituant un concours en nature du département et une dépense électorale. Ces griefs doivent donc être écartés.

(2023-6285 SEN, 21 mars 2024, cons. 2, 3, JORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 58)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.1. Délais
  • 8.4.8.1.3. Requête tardive

Le grief relatif à l’invitation des grands électeurs à un repas entre les deux tours par M. PERNOT, invoqué pour la première fois par le requérant dans le mémoire enregistré le 18 décembre 2023, a été présenté après l’expiration du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, par suite, irrecevable.

(2023-6285 SEN, 21 mars 2024, cons. 4, JORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 58)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.4.14.4.5. Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique
  • 8.4.14.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le requérant soutient que la diffusion de deux magazines trimestriels d’information émanant du conseil départemental, en méconnaissance selon lui de ces dispositions, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il considère également que cette diffusion constituerait un concours en nature du département prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral, ainsi qu’une dépense électorale qui aurait dû être inscrite au compte de campagne du candidat. Toutefois, il ressort de l’instruction que ces magazines ne font référence ni à l’élection ni à aucun candidat, mais qu’ils se bornent à présenter les réalisations en cours dans le département et les actions conduites afin de renforcer son attractivité. Contrairement à ce qui est soutenu, cette présentation, tant sur le fond que dans sa forme, des différentes actions menées par M. PERNOT en tant que président du conseil départemental ne revêt ainsi pas de caractère promotionnel. En outre, si certains des thèmes traités dans ces magazines font écho à des thèmes de la campagne électorale, ils sont abordés en raison de leur actualité et de l’intérêt local qu’ils présentent. Par suite, eu égard au contenu de ces magazines, leur diffusion ne peut être regardée comme procédant à la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département, prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral, ou comme constituant un concours en nature du département et une dépense électorale. Rejet des griefs.

(2023-6285 SEN, 21 mars 2024, cons. 2, 3, JORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 58)
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