Décision

Décision n° 2023-6269 AN / QPC du 20 juillet 2023

A.N., Français établis hors de France (8e circ.), Mme Yael LERER [ ]
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 avril 2023 d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Yael LERER. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6269 AN / QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 125 du code électoral et du tableau n° 1 ter annexé à ce même code, ainsi que de l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés.
Elle a été posée à l’occasion de la requête présentée par Mme LERER, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 16 avril 2023 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 avril 2023, sous le n° 2023-6269 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 ;
  • l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, ratifiée par l’article unique de la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-602 DC du 18 février 2010 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment son article 16-1 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. À l’appui de sa requête dirigée contre le scrutin qui s’est déroulé les 2 et 16 avril 2023 dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, la requérante fait valoir que le périmètre de cette circonscription ne serait pas suffisamment déterminé du fait de l’imprécision des dispositions du tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l’article L. 125 du même code et dont certaines modalités d’application sont fixées par l’article 3 de l’ordonnance du 29 juillet 2009 mentionnée ci-dessus. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit de suffrage et des exigences découlant du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

2. Selon l’article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « nbsp ; Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ».

3. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

4. L’article L. 125 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 janvier 2009 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code ».
 

5. Le tableau n° 1 ter annexé au code électoral, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 juillet 2009, prévoit : « 
   ».
 

6. L’article 3 de l’ordonnance du 29 juillet 2009 prévoit : « Les limites des cantons, des communes, des arrondissements et quartiers municipaux et des circonscriptions électorales relatives à l’Assemblée des Français de l’étranger auxquels se réfèrent les tableaux annexés à la présente ordonnance sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa publication ».
 

7. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions, dans ces rédactions, dans ses décisions du 8 janvier 2009 et du 18 février 2010 mentionnées ci-dessus. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de ces décisions. En l’absence de changement des circonstances, la question soulevée doit donc être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 20 juillet 2023.
 

JORF n°0167 du 21 juillet 2023, texte n° 145
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6269 AN .QPC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.4. Question prioritaire de constitutionnalité

Rejet, sans instruction contradictoire préalable, d'une QPC portant sur l'article L. 125 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009, sur le tableau n° 1 ter annexé au même code, dans sa réaction issue de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, et sur l'article 3 de cette même ordonnance au motif que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions, dans ces rédactions, dans ses décisions du 8 janvier 2009 et du 18 février 2010 et les a déclarées conformes à la Constitution. En l'absence de changement des circonstances, la question soulevée est donc rejetée.

(2023-6269 AN / QPC, 20 juillet 2023, cons. 4, 5, 6, 7, JORF n°0167 du 21 juillet 2023, texte n° 145)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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