Décision

Décision n° 2023-6252 AN du 7 juillet 2023

A.N., La Réunion, 3e circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 2 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Didier HOAREAU, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 3e circonscription du département de La Réunion, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6252 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. HOAREAU, enregistrées le 14 mars 2023 et, en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel, le 23 juin 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de M. HOAREAU a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 2 février 2023 aux motifs qu’il ne présentait pas l’ensemble des pièces justificatives requises pour en vérifier la sincérité.

3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. HOAREAU a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel les pièces justificatives répondant aux demandes de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer son inéligibilité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Didier HOAREAU inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 juillet 2023.
 

JORF n°0159 du 11 juillet 2023, texte n° 75
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6252.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Pièces justificatives produites devant le Conseil constitutionnel, absence d'inéligibilité. Le compte de campagne du candidat a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 2 février 2023 aux motifs qu’il ne présentait pas l’ensemble des pièces justificatives requises pour en vérifier la sincérité. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le candidat a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel les pièces justificatives répondant aux demandes de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2023-6252 AN, 07 juillet 2023, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0159 du 11 juillet 2023, texte n° 75)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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