Décision n° 2023-6217 AN du 30 juin 2023
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 1er février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Yolande TETART, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 5e circonscription du département du Bas-Rhin, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6217 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme TETART, enregistrées le 4 mars 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. Le compte de campagne de Mme TETART a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 1er février 2023 au motif qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral.
3. Le compte déposé par la candidate comporte en recettes 270 euros de dons, 5 000 euros d’apport personnel et 2 901 euros de dépenses consenties au profit de la candidate par son parti. Or, il est établi que ce compte n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme TETART.
4. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme TETART ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
6. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme TETART à tout mandat pour une durée d’un an.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Mme Yolande TETART est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 30 juin 2023.
JORF n°0153 du 4 juillet 2023, texte n° 72
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6217.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables alors qu’il fait état d’un montant de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral. Le compte déposé par la candidate comporte en recettes 270 euros de dons, 5 000 euros d’apport personnel et 2 901 euros de dépenses consenties au profit de la candidate par son parti. Or, il est établi que ce compte n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne. Il ne résulte pas de l’instruction que la candidate ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Absence d'inéligibilité.