Décision

Décision n° 2023-6158 AN du 1er juin 2023

A.N., Rhône, 9e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 2 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Mylène DUNE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 9e circonscription du département du Rhône, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6158 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Me Jérôme Léron, avocat au barreau de Versailles, pour Mme DUNE, enregistrées le 7 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.

2.  Mme DUNE a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 19 août 2022 à 18 heures. Mme DUNE a déposé son compte de campagne le 3 septembre 2022, soit après l’expiration de ce délai.

3.  Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir constaté que ce retard emportait, en vertu de l’article L. 52-11-1 du code électoral, refus du remboursement forfaitaire prévu par cet article, a saisi le juge de l’élection en application de l’article L. 52-15 de ce code.

4.  L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

5.  Si Mme DUNE soutient que ce retard est imputable à son mandataire financier, qui a attendu de disposer du relevé de clôture du compte bancaire pour déposer son compte de campagne, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12.  Dès lors, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme DUNE à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  Mme Mylène DUNE est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

       Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 1er juin 2023.
 

JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6158.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

La candidate a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 19 août 2022 à 18 heures. La candidate a déposé son compte de campagne le 3 septembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Si la candidate soutient que ce retard est imputable à son mandataire financier, qui a attendu de disposer du relevé de clôture du compte bancaire pour déposer son compte de campagne, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12. Un an d'inéligibilité.

(2023-6158 AN, 01 juin 2023, cons. 2, 5, JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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