Décision

Décision n° 2023-6065 AN du 1er juin 2023

A.N., Loire, 3e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Louis CAILLON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 3e circonscription du département de la Loire, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6065 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. CAILLON, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou pour son compte. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques ainsi que par les partis et groupements politiques qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. Le compte de campagne de M. CAILLON a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2023 au motif que le candidat, qui a déposé un compte ne faisant apparaître aucune dépense et aucune recette, avait omis d’inscrire une somme de 522 euros réglée directement correspondant à des menues dépenses engagées en vue de l’élection. Elle a estimé que le compte présenté ne pouvait, eu égard à l’importance de cette somme, être regardé comme comportant une description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection, en méconnaissance des exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Elle a constaté, par ailleurs, que des dépenses correspondant à des affiches de campagne, des tentes, des buffets et des publications sur les réseaux sociaux avaient été omises dans le compte de campagne du candidat.

3. Ces circonstances sont établies et ne sont pas discutées par M. CAILLON, qui n’a pas répondu aux demandes de la Commission dans le cadre de la procédure contradictoire et n’a pas produit de défense devant le Conseil constitutionnel. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que son compte de campagne n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral.

4. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

5. Compte tenu de la gravité du manquement commis, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. CAILLON à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Louis CAILLON est déclaré inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 1er juin 2023.
 

JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6065.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le candidat, qui a déposé un compte ne faisant apparaître aucune dépense et aucune recette, avait omis d’inscrire une somme de 522 euros réglée directement correspondant à des menues dépenses engagées en vue de l’élection. Elle a estimé que le compte présenté ne pouvait, eu égard à l’importance de cette somme, être regardé comme comportant une description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection, en méconnaissance des exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Elle a constaté, par ailleurs, que des dépenses correspondant à des affiches de campagne, des tentes, des buffets et des publications sur les réseaux sociaux avaient été omises dans le compte de campagne du candidat. Rejet à bon droit et inéligibilité d'un an.

(2023-6065 AN, 01 juin 2023, cons. 2, 3, 5, JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 55)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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