Décision

Décision n° 2023-6048 AN du 4 mai 2023

AN, Var, 6e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 janvier 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Laurence LUCCIONI, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 6e circonscription du Var, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6048 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme Laurence LUCCIONI, enregistrées le 6 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

3. Le compte de campagne de Mme LUCCIONI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2023 au motif que la candidate n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 52-6 du code électoral.

4. Cette circonstance est établie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Si Mme Laurence LUCCIONI invoque le refus qui aurait été opposé par plusieurs établissements bancaires à sa demande d’ouverture d’un compte, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette affirmation. Dès lors, compte-tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme LUCCIONI à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Laurence LUCCIONI est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 4 mai 2023.
 

JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 34
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.6048.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal

Le compte de campagne de la candidate a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que la candidate n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 52-6 du code électoral. Cette circonstance est établie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Si la candidate invoque le refus qui aurait été opposé par plusieurs établissements bancaires à sa demande d’ouverture d’un compte, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette affirmation. Un an d'inéligibilité.

(2023-6048 AN, 04 mai 2023, cons. 3, 4, 6, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 34)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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