Décision

Décision n° 2023-13 FNR du 20 avril 2023

Présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Non méconnaissance de la loi organique

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, de la présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le 12 avril 2023, par la Première ministre. Cette saisine a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-13 FNR.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme Mathilde PANOT, députée, présidente du groupe La France insoumise - Nouvelle union populaire écologique et sociale, enregistrées le 13 avril 2023 ;
  • les observations présentées par M. Olivier MARLEIX, député, président du groupe Les Républicains, enregistrées le 14 avril 2023 ;
  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 17 avril 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023. Le 11 avril 2023, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a constaté, en application du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, la méconnaissance des règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus. En désaccord avec ce constat, la Première ministre a saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur le respect de ces règles.

2. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 39 de la Constitution :  « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. « Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours ». 

3. Lorsqu’il est saisi en application de ces dispositions, le Conseil constitutionnel ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences de ses dispositions. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

4. Le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense comprend deux titres. Le premier est relatif aux objectifs de la politique de défense, à la programmation financière et à l’évolution des effectifs du ministère de la défense. Le second titre comprend six chapitres. Le premier chapitre comporte des dispositions relatives au lien entre la nation et son armée ainsi qu’à la condition militaire. Le deuxième chapitre comporte des dispositions relatives au renseignement et à la contre-ingérence. Le troisième chapitre comporte des dispositions relatives au régime des réquisitions, à la constitution de stocks stratégiques et à la commande publique. Le quatrième chapitre comporte des dispositions relatives à l’autonomie des armées en matière sanitaire, à la lutte anti-drones, aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, aux affaires pénales militaires et aux câbles et pipelines sous-marins. Le cinquième chapitre comporte des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information et à la détection des menaces chez les acteurs du numérique. Le dernier chapitre comporte des dispositions relatives à l’outre-mer.

5. En premier lieu, conformément à l’article 7 de la loi organique du 15 avril 2009, ce projet de loi est précédé d’un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption.

6. En second lieu, ce projet de loi, qui comporte notamment des dispositions programmatiques, est accompagné d’une étude d’impact qui a été mise à la disposition de l’Assemblée nationale dès la date de son dépôt.

7. D’une part, conformément au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, cette étude d’impact définit les objectifs poursuivis par le projet de loi, recense les options possibles et expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement.

8. D’autre part, le contenu de cette étude d’impact répond à celles des autres prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s’appliquer compte tenu de l’objet de ce projet de loi, qui ne comporte pas de dispositions relatives aux programmes de coopération industrielle européenne de défense. En particulier, conformément aux huitième et neuvième alinéas de ce même article 8, l’étude d’impact expose avec précision l’évaluation des conséquences environnementales des dispositions relatives au régime d’autorisation des études préalables à la pose ou à l’enlèvement de câbles et pipelines en mer ainsi que l’évaluation des conséquences sur l’emploi public des dispositions relatives aux ressources humaines du ministère de la défense. S’agissant des dispositions du projet de loi qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’État en matière de recrutement, l’étude d’impact expose, avec suffisamment de précision au regard de leur objet, l’évaluation de leurs conséquences sur l’emploi public ou de leurs conséquences économiques, financières et sociales.

9. Sans préjuger de la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de ce projet de loi, il résulte de ce qui précède que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution n’ont pas été méconnues.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est conforme aux conditions fixées par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
 
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 26-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président,  Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 20 avril 2023.
 

JORF n°0094 du 21 avril 2023, texte n° 117
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.13.FNR

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.9. Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de lois (article 39)

Lorsqu’il est saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences de ses dispositions. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

(2023-13 FNR, 20 avril 2023, cons. 3, JORF n°0094 du 21 avril 2023, texte n° 117)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.2. Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense comprend deux titres. Le premier est relatif aux objectifs de la politique de défense, à la programmation financière et à l’évolution des effectifs du ministère de la défense. Le second titre comprend six chapitres. Le premier chapitre comporte des dispositions relatives au lien entre la nation et son armée ainsi qu’à la condition militaire. Le deuxième chapitre comporte des dispositions relatives au renseignement et à la contre-ingérence. Le troisième chapitre comporte des dispositions relatives au régime des réquisitions, à la constitution de stocks stratégiques et à la commande publique. Le quatrième chapitre comporte des dispositions relatives à l’autonomie des armées en matière sanitaire, à la lutte anti-drones, aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, aux affaires pénales militaires et aux câbles et pipelines sous-marins. Le cinquième chapitre comporte des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information et à la détection des menaces chez les acteurs du numérique. Le dernier chapitre comporte des dispositions relatives à l’outre-mer. En premier lieu, conformément à l’article 7 de la loi organique du 15 avril 2009, ce projet de loi est précédé d’un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption. En second lieu, ce projet de loi, qui comporte notamment des dispositions programmatiques, est accompagné d’une étude d’impact qui a été mise à la disposition de l’Assemblée nationale dès la date de son dépôt. D’une part, conformément au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, cette étude d’impact définit les objectifs poursuivis par le projet de loi, recense les options possibles et expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement. D’autre part, le contenu de cette étude d’impact répond à celles des autres prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s’appliquer compte tenu de l’objet de ce projet de loi, qui ne comporte pas de dispositions relatives aux programmes de coopération industrielle européenne de défense. En particulier, conformément aux huitième et neuvième alinéas de ce même article 8, l’étude d’impact expose avec précision l’évaluation des conséquences environnementales des dispositions relatives au régime d’autorisation des études préalables à la pose ou à l’enlèvement de câbles et pipelines en mer ainsi que l’évaluation des conséquences sur l’emploi public des dispositions relatives aux ressources humaines du ministère de la défense. S’agissant des dispositions du projet de loi qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’État en matière de recrutement, l’étude d’impact expose, avec suffisamment de précision au regard de leur objet, l’évaluation de leurs conséquences sur l’emploi public ou de leurs conséquences économiques, financières et sociales. Sans préjuger de la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de ce projet de loi, il résulte de ce qui précède que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution n’ont pas été méconnues.

(2023-13 FNR, 20 avril 2023, cons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0094 du 21 avril 2023, texte n° 117)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.4. Saisine du Conseil constitutionnel (article 39 alinéa 4)

Lorsqu’il est saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences de ses dispositions. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

(2023-13 FNR, 20 avril 2023, cons. 3, JORF n°0094 du 21 avril 2023, texte n° 117)

Le Conseil constitutionnel prend en considération les observations produites par deux présidents de groupe parlementaire de l'assemblée devant laquelle le projet a été déposé.

(2023-13 FNR, 20 avril 2023, cons. 0, JORF n°0094 du 21 avril 2023, texte n° 117)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Observations de députés (1), Observations de députés (2), Observations du Gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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