Décision

Décision n° 2023-1045 QPC du 21 avril 2023

Mme Elsa V. et autre [Responsabilité civile du parent chez lequel a été fixée la résidence habituelle de l’enfant mineur auteur d’un dommage]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 février 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 327 du 14 février 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Elsa V. et M. Hugo R. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023- 1045 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code civil ;
  • l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 8 mars 2023 ;
  • les observations présentées pour M. Amauris R., partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Thierry B. et la société Mutuelle assurance instituteur France par la SELARL Le Prado - Gilbert, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 23 mars 2023 ;
  • les secondes observations présentées pour la partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, enregistrées le 24 mars 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les requérants, Me Jean-Philippe Duhamel, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Élodie Le Prado, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les parties intervenantes, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 11 avril 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
 

2. Les requérants reprochent à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, de prévoir que, en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier, alors même que l’autre parent exerce conjointement l’autorité parentale et peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement. Elles institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les parents, dès lors que seul le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit. Elles institueraient également une différence de traitement injustifiée entre les victimes, qui n’auraient pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent.

3. Les requérants soutiennent en outre que ces dispositions inciteraient le parent chez lequel la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à se désintéresser de son éducation. Elles méconnaîtraient ainsi l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de mener une vie familiale normale.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « habitant avec eux » figurant au quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil.

- Sur l’admission des interventions :

5. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.

6. M. Thierry B. et la société Mutuelle assurance instituteur France, qui rejoignent les requérants au soutien des griefs qu’ils soulèvent, justifient d’un intérêt spécial. Les conclusions aux fins d’irrecevabilité de leurs interventions, présentées par la partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, doivent donc être rejetées.

- Sur le fond :

7. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

8. En application du quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale sont solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.

9. Les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prévoient que, en cas de divorce ou de séparation, cette responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée, quand bien même l’autre parent exercerait conjointement l’autorité parentale.

10. Il en résulte une différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l’autre parent, qui ne peut être responsable qu’en cas de faute personnelle.                             

11. Les dispositions contestées ont pour objet de déterminer la personne tenue de répondre sans faute du dommage causé par un enfant mineur afin de garantir l’indemnisation du préjudice subi par la victime.

12. En cas de divorce ou de séparation, le juge peut, en vertu de l’article 373-2-9 du code civil, fixer la résidence de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux. Ainsi, le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par le juge ne se trouve pas placé dans la même situation que l’autre parent.

13. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

14. Par ailleurs, ces dispositions n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les victimes d’un dommage causé par un enfant mineur.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie privée ou le droit de mener une vie familiale normale, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les mots « habitant avec eux » figurant au quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, sont conformes à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 avril 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 21 avril 2023.
 

JORF n°0095 du 22 avril 2023, texte n° 72
ECLI : FR : CC : 2023 : 2023.1045.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.4. Droit civil

En application du quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale sont solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux. Les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prévoient que, en cas de divorce ou de séparation, cette responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée, quand bien même l’autre parent exercerait conjointement l’autorité parentale. Ces dispositions n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les victimes d’un dommage causé par un enfant mineur.

(2023-1045 QPC, 21 avril 2023, cons. 8, 9, 14, JORF n°0095 du 22 avril 2023, texte n° 72)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.6. Droit civil
  • 5.1.4.6.3. Droit de la responsabilité

En application du quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale sont solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux. Les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prévoient que, en cas de divorce ou de séparation, cette responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée, quand bien même l’autre parent exercerait conjointement l’autorité parentale. Il en résulte une différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l’autre parent, qui ne peut être responsable qu’en cas de faute personnelle. Les dispositions contestées ont pour objet de déterminer la personne tenue de répondre sans faute du dommage causé par un enfant mineur afin de garantir l’indemnisation du préjudice subi par la victime. En cas de divorce ou de séparation, le juge peut, en vertu de l’article 373-2-9 du code civil, fixer la résidence de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux. Ainsi, le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par le juge ne se trouve pas placé dans la même situation que l’autre parent. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

(2023-1045 QPC, 21 avril 2023, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0095 du 22 avril 2023, texte n° 72)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

Saisi par la partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée de conclusions aux fins d’irrecevabilité des demandes d'intervention, le Conseil constitutionnel juge que M. Thierry B. et la société Mutuelle assurance instituteur France, qui rejoignent les requérants au soutien des griefs qu’ils soulèvent, justifient d’un intérêt spécial. Rejet des conclusions aux fins d'irrecevabilité.

(2023-1045 QPC, 21 avril 2023, cons. 5, 6, JORF n°0095 du 22 avril 2023, texte n° 72)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2023-1045 QPC, 21 avril 2023, cons. 4, JORF n°0095 du 22 avril 2023, texte n° 72)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.3. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante

Les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prévoient que, en cas de divorce ou de séparation, la responsabilité de plein droit du fait des dommages causés par un enfant mineur incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée, quand bien même l’autre parent exercerait conjointement l’autorité parentale.

(2023-1045 QPC, 21 avril 2023, cons. 9, JORF n°0095 du 22 avril 2023, texte n° 72)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions