Décision

Décision n° 2022-5912 AN du 1er juin 2023

A.N., Français établis hors de France, 4e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Catherine COUTARD, candidate aux élections qui se sont déroulées les 5 et 19 juin 2022, dans la 4e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5912 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme COUTARD, enregistrées le 27 décembre 2022 ;
  • la mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 14 février 2023 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. L’article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection est acquise. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

3. Mme COUTARD a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin. En vertu de l’article L. 330-9-1 du code électoral, le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 30 septembre 2022 à 18 heures. Or, Mme COUTARD a déposé son compte de campagne 15 novembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Le compte de campagne produit par la candidate fait état de l’absence de dépense et de recette.

4. Toutefois, bien qu’elle ait été invitée à le faire par le Conseil constitutionnel, Mme COUTARD n’a pas produit les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier, confirmant qu’il n’a engagé aucune dépense et n’a perçu aucune recette. Par suite, Mme COUTARD ne justifie pas n’avoir engagé aucune dépense ni aucune recette.

5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme COUTARD à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Catherine COUTARD est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 1er juin 2023.
 

JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 35
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5912.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Le candidat a déposé son compte de campagne après l’expiration du délai prévu. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12. Un an d'inéligibilité.

(2022-5912 AN, 01 juin 2023, cons. 3, 4, JORF n°0129 du 6 juin 2023, texte n° 35)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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