Décision

Décision n° 2022-5909 AN du 24 mars 2023

A.N., Manche, 1re circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 28 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jacques POISSON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département de la Manche, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5909 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. POISSON, qui n’a pas produit d’observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de M. POISSON a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 28 novembre 2022, au motif que le candidat a réglé directement la totalité des dépenses inscrites à son compte de campagne.

3. Il résulte de l’instruction que les dépenses de campagne réglées directement par M. POISSON après la désignation de son mandataire financier ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. En vertu du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

5. Malgré le caractère substantiel de l’obligation méconnue, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 850 euros, ne représentent que 1,21 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité de M. POISSON.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Jacques POISSON inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mars 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 24 mars 2023.
 

JORF n°0074 du 28 mars 2023, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5909.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Absence d'inéligibilité pour des dépenses acquittées directement par le candidat pour un montant de 850 euros, représentant 100% des dépenses engagées et 1,21 % du plafond des dépenses autorisées.

(2022-5909 AN, 24 mars 2023, cons. 5, JORF n°0074 du 28 mars 2023, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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