Décision

Décision n° 2022-5813 AN / QPC du 29 juillet 2022

A.N., Français établis hors de France (2ème circ.), M. Christian RODRIGUEZ [ ]
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Christian RODRIGUEZ par Me Juan Branco, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5813 AN / QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs.
Elle a été posée à l'occasion de la requête présentée par M. RODRIGUEZ, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 2ème circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 18 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 29 juin 2022, sous le n° 2022-5813 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 16-1 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. À l'appui de sa requête dirigée contre le scrutin qui s'est déroulé les 4 et 18 juin 2022 dans la 2ème circonscription des Français établis hors de France, le requérant critique la brièveté du délai de dix jours, prévu par le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, pour contester l'élection d'un député. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe de sincérité du scrutin.

2. Selon l'article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ».

3. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

4. Le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dans la rédaction résultant de la loi organique du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus, prévoit : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».
 

5. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions, dans cette rédaction, dans le considérant 18 de sa décision du 12 avril 2011 mentionnée ci-dessus et les a déclarées conformes à la Constitution. En l'absence de changement des circonstances, la question soulevée doit donc être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 29 juillet 2022.
 

JORF n°0175 du 30 juillet 2022, texte n° 136
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5813 AN .QPC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.4. Question prioritaire de constitutionnalité

Rejet d'une QPC portant sur l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 au motif que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions, dans la même rédaction, dans le considérant 18 de sa décision du 12 avril 2011 et les a déclarées conformes à la Constitution. En l'absence de changement des circonstances, la question soulevée est donc rejetée.

(2022-5813 AN / QPC, 29 juillet 2022, cons. 5, JORF n°0175 du 30 juillet 2022, texte n° 136)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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