Décision

Décision n° 2022-5807 AN du 5 août 2022

A.N., Meurthe-et-Moselle (4ème circ.), M. Axel JEANDEL
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Axel JEANDEL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5807 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 4ème circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le code de la propriété intellectuelle ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. JEANDEL soutient que le candidat élu au second tour du scrutin dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle se serait prévalu sur ses tracts du soutien d'un élu local et aurait cité le nom de plusieurs communes de la circonscription, en méconnaissance des règles relatives à la propagande électorale et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

3. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Axel JEANDEL est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 5 août 2022.

JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 71
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5807.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Rejet sans instruction d'une requête soutenant que le candidat élu au second tour du scrutin dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle se serait prévalu sur ses tracts du soutien d'un élu local et aurait cité le nom de plusieurs communes de la circonscription, en méconnaissance des règles relatives à la propagande électorale et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2022-5807 AN, 05 août 2022, cons. 2, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 71)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire d'une requête soutenant que le candidat élu au second tour du scrutin dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle se serait prévalu sur ses tracts du soutien d'un élu local et aurait cité le nom de plusieurs communes de la circonscription, en méconnaissance des règles relatives à la propagande électorale et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2022-5807 AN, 05 août 2022, cons. 2, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 71)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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