Décision

Décision n° 2022-5797/5802 AN du 2 décembre 2022

A.N., Ain 4e circ., Mme Isabelle SEGUIN et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, pour Mme Isabelle SEGUIN, candidate aux élections législatives dans la 4e circonscription de l'Ain, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5797 AN.
Il a également été saisi le 29 juin 2022 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par Me Azouaou pour M. Albert CARLIER, inscrit sur les listes électorales de la 4e circonscription de l'Ain, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5802 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrées le 9 septembre 2022 ;
  • le mémoire en défense présenté par M. Jérôme BUISSON, député, enregistré le 16 septembre 2022 ;
  • les observations présentées par M. Stéphane TROMPILLE, candidat, enregistrées les 17 septembre et 21 octobre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par Me Azouaou pour Mme SEGUIN, enregistré le 14 octobre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par Me Azouaou pour M. CARLIER, enregistré le même jour ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. BUISSON ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2022 approuvant le compte de campagne de M. TROMPILLE ;
  • les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral : « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 22 ° Les membres du cabinet du président du conseil régional … ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d'interprétation stricte.

3. Il résulte de l'instruction que M. Aurane REIHANIAN, qui est arrivé en quatrième position au premier tour de scrutin avec 16,07 % des suffrages exprimés, a exercé au cours de l'année précédant le scrutin les fonctions de chargé de mission au service « Assemblées et relations aux élus », relevant du secrétariat général des services du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne résulte pas de l'instruction que ces fonctions devraient être regardées comme celles d'un membre du cabinet du président de ce conseil régional ou que M. REIHANIAN se serait ou aurait été présenté comme occupant, au cours de la même période, de telles fonctions. Dès lors, le grief tiré de ce que M. REIHANIAN était inéligible doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme SEGUIN, candidate investie dans la circonscription par « Ensemble ! Majorité présidentielle », prétend que M. TROMPILLE se serait livré à une manœuvre en se réclamant de la « majorité présidentielle », ce qui l'aurait empêchée d'être présente au second tour.

5. Si M. TROMPILLE, qui était le député sortant de la circonscription, a utilisé dans sa propagande électorale des expressions renvoyant aux slogans de campagne utilisés en 2022 par le Président de la République ou la majorité présidentielle et fait figurer sur ses affiches de campagne la photographie, en petit format, du Président de la République, il s'est toutefois seulement présenté comme un candidat « issu de la majorité présidentielle » et « soutien du Président de la République », et non comme un candidat soutenu par ce dernier ou investi par la nuance « Ensemble ! ». Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait apposé sur l'un de ses documents de propagande électorale le logotype ou le nom du parti « La République en marche » ou de la nuance « Ensemble ! ». En outre, d'une part, les partis de la majorité présidentielle avaient publié dès le 23 mai 2022 un communiqué de presse indiquant que la seule candidate investie par « Ensemble ! » dans la circonscription était Mme SEGUIN et que tout autre candidat se revendiquant d'une appartenance à la majorité présidentielle serait un usurpateur et, d'autre part, les médias locaux s'étaient fait l'écho, dès la mi-mai 2022, de l'investiture de Mme SEGUIN pour la nuance « Ensemble ! » et de la candidature dissidente de M. TROMPILLE. Dans ces conditions, le comportement de M. TROMPILLE n'a, en tout état de cause, pas pu exercer une influence sur l'identité des candidats présents au second tour de scrutin.

6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les dépenses liées à la diffusion par M. TROMPILLE d'un bilan de son action en tant que député pendant la XVe législature n'avaient pas à être intégrées à son compte de campagne dès lors que, comme l'a d'ailleurs relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 10 octobre 2022, elles ont été exposées avant l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte de campagne du candidat, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ce bilan serait ensuite resté accessible sur le site internet du candidat. Par suite, le grief tiré de ce que les modalités de financement de ces dépenses auraient méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ne peut qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré d'une méconnaissance de l'article L. 52-8 du même code, qui n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme SEGUIN et de M. CARLIER doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de Mme SEGUIN et de M. CARLIER sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 100
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5797.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.3. Autres fonctions

Aux termes du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral : « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 22° Les membres du cabinet du président du conseil régional … ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d'interprétation stricte. Il résulte de l'instruction que M. Aurane REIHANIAN, qui est arrivé en quatrième position au premier tour de scrutin avec 16,07 % des suffrages exprimés, a exercé au cours de l'année précédant le scrutin les fonctions de chargé de mission au service « Assemblées et relations aux élus », relevant du secrétariat général des services du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne résulte pas de l'instruction que ces fonctions devraient être regardées comme celles d'un membre du cabinet du président de ce conseil régional ou que M. REIHANIAN se serait ou aurait été présenté comme occupant, au cours de la même période, de telles fonctions. Dès lors, le grief tiré de ce que M. REIHANIAN était inéligible doit être écarté.

(2022-5797/5802 AN, 02 décembre 2022, cons. 2, 3, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 100)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

La requérante, candidate investie dans la circonscription par « Ensemble ! Majorité présidentielle », prétend que M. TROMPILLE se serait livré à une manœuvre en se réclamant de la « majorité présidentielle », ce qui l'aurait empêchée d'être présente au second tour. Si M. TROMPILLE, qui était le député sortant de la circonscription, a utilisé dans sa propagande électorale des expressions renvoyant aux slogans de campagne utilisés en 2022 par le Président de la République ou la majorité présidentielle et fait figurer sur ses affiches de campagne la photographie, en petit format, du Président de la République, il s'est toutefois seulement présenté comme un candidat « issu de la majorité présidentielle » et « soutien du Président de la République », et non comme un candidat soutenu par ce dernier ou investi par la nuance « Ensemble ! ». Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait apposé sur l'un de ses documents de propagande électorale le logotype ou le nom du parti « La République en marche » ou de la nuance « Ensemble ! ». En outre, d'une part, les partis de la majorité présidentielle avaient publié dès le 23 mai 2022 un communiqué de presse indiquant que la seule candidate investie par « Ensemble ! » dans la circonscription était Mme SEGUIN et que tout autre candidat se revendiquant d'une appartenance à la majorité présidentielle serait un usurpateur et, d'autre part, les médias locaux s'étaient fait l'écho, dès la mi-mai 2022, de l'investiture de Mme SEGUIN pour la nuance « Ensemble ! » et de la candidature dissidente de M. TROMPILLE. Dans ces conditions, le comportement de M. TROMPILLE n'a, en tout état de cause, pas pu exercer une influence sur l'identité des candidats présents au second tour de scrutin.

(2022-5797/5802 AN, 02 décembre 2022, cons. 4, 5, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 100)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Il résulte de l'instruction que les dépenses liées à la diffusion par M. TROMPILLE d'un bilan de son action en tant que député pendant la XVe législature n'avaient pas à être intégrées à son compte de campagne dès lors que, comme l'a d'ailleurs relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 10 octobre 2022, elles ont été exposées avant l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte de campagne du candidat, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ce bilan serait ensuite resté accessible sur le site internet du candidat. Par suite, le grief tiré de ce que les modalités de financement de ces dépenses auraient méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ne peut qu'être écarté.

(2022-5797/5802 AN, 02 décembre 2022, cons. 6, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 100)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions