Décision

Décision n° 2022-5780 AN du 2 décembre 2022

A.N., Tarn (3e circ.), Mme Virginie CALLEJON
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée pour Mme Virginie CALLEJON, candidate dans la 3ème circonscription du Tarn, par Me Frédéric-Pierre Vos, avocat au barreau de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022- 5780 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Jean TERLIER, député, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour Mme CALLEJON par Me Vos, enregistré le 12 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. TERLIER ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur le grief relatif à la campagne électorale :

1. Mme CALLEJON soutient que la publication, le 4 juin 2022, sur la page Facebook de M. Julien LASSALLE, candidat aux élections législatives dans la troisième circonscription du Tarn, d'un faux sondage, présenté comme émanant d'un institut spécialisé et plaçant ce candidat en tête des intentions de vote dans cette circonscription, a constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin eu égard à l'écart des voix au premier tour.

2. Il résulte toutefois de l'instruction que cette publication, que M. LASSALLE n'a au demeurant pas présentée comme un sondage effectué par l'institut précité, mais comme de simples projections réalisées, à partir notamment des résultats d'un sondage de cet institut, par un tiers dont il indiquait le nom et vers le site internet duquel il renvoyait pour plus de précisions, a été mise en ligne le 4 juin 2022. Eu égard à sa date de publication et à son contenu, les autres candidats, en particulier Mme CALLEJON, ont eu la faculté de répondre en temps utile à cette publication. Par suite, le grief tiré de ce que celle-ci aurait constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin doit être écarté.

- Sur le grief relatif aux opérations de vote :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

4. Mme CALLEJON soutient que, pour trente-huit suffrages, les signatures figurant sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent des différences entre le premier et le second tours établissant que le vote n'a pas été émis par l'intéressé.

5. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent soit à un vote par procuration, soit à une interversion dans l'apposition des signatures entre deux lignes par les électeurs. Si certaines signatures paraissent différer entre le premier et le second tours de scrutin, les électeurs concernés par ces dernières ont reconnu formellement avoir voté en personne aux deux tours et avoir signé les listes d'émargement. Par suite, le grief tiré d'une méconnaissance de l'article L. 62-1 du code électoral doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme CALLEJON doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Virginie CALLEJON est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 97
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5780.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.3. Réseaux sociaux

La requérante soutient que la publication, le 4 juin 2022, sur la page Facebook de M. Julien LASSALLE, candidat aux élections législatives dans la troisième circonscription du Tarn, d'un faux sondage, présenté comme émanant d'un institut spécialisé et plaçant ce candidat en tête des intentions de vote dans cette circonscription, a constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin eu égard à l'écart des voix au premier tour. Il résulte toutefois de l'instruction que cette publication, que M. LASSALLE n'a au demeurant pas présentée comme un sondage effectué par l'institut précité, mais comme de simples projections réalisées, à partir notamment des résultats d'un sondage de cet institut, par un tiers dont il indiquait le nom et vers le site internet duquel il renvoyait pour plus de précisions, a été mise en ligne le 4 juin 2022. Eu égard à sa date de publication et à son contenu, les autres candidats, en particulier la requérante, ont eu la faculté de répondre en temps utile à cette publication. Par suite, le grief tiré de ce que celle-ci aurait constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin doit être écarté.

(2022-5780 AN, 02 décembre 2022, cons. 1, 2, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

La requérante soutient que, pour trente-huit suffrages, les signatures figurant sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent des différences entre le premier et le second tours établissant que le vote n'a pas été émis par l'intéressé. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent soit à un vote par procuration, soit à une interversion dans l'apposition des signatures entre deux lignes par les électeurs. Si certaines signatures paraissent différer entre le premier et le second tours de scrutin, les électeurs concernés par ces dernières ont reconnu formellement avoir voté en personne aux deux tours et avoir signé les listes d'émargement. Par suite, le grief tiré d'une méconnaissance de l'article L. 62-1 du code électoral doit être écarté.

(2022-5780 AN, 02 décembre 2022, cons. 4, 5, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 97)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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