Décision

Décision n° 2022-5771 AN du 5 août 2022

A.N., Moselle (2ème circ.), M. Olivier BAUCHAT
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2022 d'une requête présentée par M. Olivier BAUCHAT enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5771 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 2ème circonscription du département de Moselle, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Aux termes de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande est chargée « d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour..., à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée... une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat et de chaque liste... ». L'article R. 38 du même code dispose que le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre ces documents électoraux au président de la commission « avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral... La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date... ».

3. M. BAUCHAT fait valoir que la commission de propagande a assuré, avant la tenue du premier tour du scrutin, l'envoi des documents électoraux de Mme Lisa LAHORE, candidate en ballotage à l'issue de ce tour, alors que cette dernière n'avait pas respecté le délai accordé pour remettre ses documents électoraux au président de la commission. Il dénonce la tenue par la commission de propagande d'une réunion non prévue par le préfet et à laquelle n'auraient pas été conviés les autres candidats pour permettre l'examen des documents de Mme LAHORE.

4. Toutefois, la commission de propagande pouvait, comme l'y autorise l'article R. 38 du code électoral, accueillir des documents remis après la date fixée par l'arrêté préfectoral. Il n'est en outre pas établi, ni même allégué, que le délai de grâce ainsi concédé n'aurait pas été également ouvert aux autres candidats. Enfin, la circonstance que la décision d'accepter les circulaires et bulletins de vote de Mme LAHORE, pourtant remis hors délais, ait été prise au terme d'une réunion informelle des membres de la commission, est sans incidence eu égard à l'urgence qui s'attachait à ce qu'une décision rapide pût être prise.

5. Dès lors, la requête de M. BAUCHAT ne peut qu'être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Olivier BAUCHAT est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 5 août 2022.

JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 62
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5771.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.2. Acceptation des bulletins par la commission de propagande

Le requérant fait valoir que la commission de propagande a assuré, avant la tenue du premier tour du scrutin, l'envoi des documents électoraux de la candidate en ballotage à l'issue de ce tour alors que cette dernière n'avait pas respecté le délai accordé pour remettre ses documents électoraux au président de la commission. Il dénonce la tenue par la commission de propagande d'une réunion non prévue par le préfet et à laquelle n'auraient pas été conviés les autres candidats pour permettre l'examen des documents de cette candidate. Toutefois, la commission de propagande pouvait, comme l'y autorise l'article R. 38 du code électoral, accueillir des documents remis après la date fixée par l'arrêté préfectoral. Il n'est en outre pas établi, ni même allégué, que le délai de grâce ainsi concédé n'aurait pas été également ouvert aux autres candidats. Enfin, la circonstance que la décision d'accepter les circulaires et bulletins de vote de cette candidate, pourtant remis hors délais, ait été prise au terme d'une réunion informelle des membres de la commission, est sans incidence eu égard à l'urgence qui s'attachait à ce qu'une décision rapide pût être prise.

(2022-5771 AN, 05 août 2022, cons. 3, 4, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.1. Acceptation des circulaires par la commission de propagande

Le requérant fait valoir que la commission de propagande a assuré, avant la tenue du premier tour du scrutin, l'envoi des documents électoraux de la candidate en ballotage à l'issue de ce tour alors que cette dernière n'avait pas respecté le délai accordé pour remettre ses documents électoraux au président de la commission. Il dénonce la tenue par la commission de propagande d'une réunion non prévue par le préfet et à laquelle n'auraient pas été conviés les autres candidats pour permettre l'examen des documents de cette candidate. Toutefois, la commission de propagande pouvait, comme l'y autorise l'article R. 38 du code électoral, accueillir des documents remis après la date fixée par l'arrêté préfectoral. Il n'est en outre pas établi, ni même allégué, que le délai de grâce ainsi concédé n'aurait pas été également ouvert aux autres candidats. Enfin, la circonstance que la décision d'accepter les circulaires et bulletins de vote de cette candidate, pourtant remis hors délais, ait été prise au terme d'une réunion informelle des membres de la commission, est sans incidence eu égard à l'urgence qui s'attachait à ce qu'une décision rapide pût être prise.

(2022-5771 AN, 05 août 2022, cons. 3, 4, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 62)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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