Décision

Décision n° 2022-5762 AN du 5 août 2022

A.N., Loire-Atlantique (2ème circ.), Christine LAMBART
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Christine LAMBART enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5762 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 2ème circonscription du département de Loire-Atlantique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. À l'appui de sa requête, Mme LAMBART, candidate dans la 2ème circonscription du département de Loire-Atlantique, fait valoir qu'une partie seulement des bulletins de vote qu'elle a fait imprimer à son nom aurait été disposée dans les bureaux de vote, en méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats.

3. Toutefois, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, de tels faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

4. La requête de Mme LAMBART doit donc être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Christine LAMBART est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 5 août 2022.

JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5762.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête par laquelle une candidate dfait valoir qu'une partie seulement des bulletins de vote qu'elle a fait imprimer à son nom aurait été disposée dans les bureaux de vote, en méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats. Toutefois, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, de tels faits, à les supposer établis, sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin. 

(2022-5762 AN, 05 août 2022, cons. 2, 3, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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