Décision

Décision n° 2022-5757 AN du 2 décembre 2022

A.N., Bouches-du-Rhône (3e circ.), Mme Elisabeth SAID
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Elisabeth SAID, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5757 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrées le 15 septembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par Mme SAID, enregistré le 14 octobre 2022 ;
  • les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la requête a été donnée à Mme Gisèle LELOUIS, députée, qui n'a pas produit d'observations ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme LELOUIS ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande prévue à l'article L. 166 de ce code est chargée d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, l'article R. 38 de ce code disposant que chaque candidat désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre ses bulletins au président de la commission pour les premier et second tours, avant une date limite fixée par arrêté préfectoral, la commission n'étant pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés passé ce délai. L'article R. 55 du même code prévoit que les candidats peuvent également distribuer eux-mêmes leurs bulletins de vote en les remettant directement aux maires, au plus tard la veille du scrutin à midi, ou aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin.

2. Si Mme SAID fait valoir qu'aucun bulletin de vote à son nom ne figurait dans les bureaux de vote de la circonscription, il n'est pas contesté qu'elle n'a fait parvenir aucun bulletin imprimé au président de la commission de propagande et n'a pas davantage remis de bulletins à la mairie de Marseille ou dans les bureaux de vote, si bien que cette absence de bulletins, qui résulte de la seule omission de la candidate, n'a pas altéré la régularité du scrutin.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme SAID doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme SAID est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 2 décembre 2022.

JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 89
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5757.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Si Mme SAID fait valoir qu'aucun bulletin de vote à son nom ne figurait dans les bureaux de vote de la circonscription, il n'est pas contesté qu'elle n'a fait parvenir aucun bulletin imprimé au président de la commission de propagande et n'a pas davantage remis de bulletins à la mairie de Marseille ou dans les bureaux de vote, si bien que cette absence de bulletins, qui résulte de la seule omission de la candidate, n'a pas altéré la régularité du scrutin.

(2022-5757 AN, 02 décembre 2022, cons. 2, JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 89)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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