Décision

Décision n° 2022-5747 AN du 9 décembre 2022

A.N., Guadeloupe (1ère circ.), M. Alix NABAJOTH et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2022 d'une requête présentée par Me Dominique Deporcq, avocat au barreau de Guadeloupe, pour M. Alix NABAJOTH et Mme Huguette BARTEBIN SOURHOU, candidats titulaire et suppléante à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5747 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté par Mme Nadège MONTOUT, candidate, enregistré le 11 septembre 2022, et les mémoires en défense, présentés pour Mme MONTOUT, par Me Louis Le Foyer de Costil, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 16 septembre et le 8 novembre 2022 ;
  • les mémoires en défense présentés par M. Francillonne JACOBY-KOALY, candidat, enregistrés le 19 septembre et le 4 novembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique, présenté pour M. NABAJOTH et Mme BARTEBIN SOURHOU par Me Deporcq, enregistré le 14 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Olivier SERVA ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur l'annulation des opérations électorales :

1. Les requérants soutiennent que Mme MONTOUT et son suppléant, M. BAVARDAY, ainsi que M. JACOBY-KOALY et sa suppléante, Mme BELAIR, se seraient prévalus indûment, dans leurs documents de propagande et sur leurs bulletins de vote, imprimés en vue du premier tour, de l'investiture de « La France Insoumise », ce qui aurait constitué une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

2. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

3. Il résulte de l'instruction que si Mme MONTOUT et M. JACOBY-KOALY ont fait figurer sur leur profession de foi et leur bulletin de vote le logotype du parti « La France Insoumise » et la mention « L'Union populaire », l'absence de candidat investi par le parti « La France Insoumise » en Guadeloupe a fait l'objet d'un large débat public durant la campagne, relayé notamment par la presse locale. Par conséquent, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme susceptibles d'avoir induit chez les électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés. Ce grief doit donc être écarté.

- Sur l'inéligibilité :

4. Aux termes de l'article L.O. 136-3 du code électoral : « Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».

5. Il ne résulte pas de l'instruction que les agissements décrits au paragraphe 3 aient constitué une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de Mme MONTOUT et de son suppléant M. BAVARDAY ainsi que de M. JACOBY-KOALY et de sa suppléante Mme BELAIR.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. NABAJOTH et Mme BARTEBIN SOURHOU doit être rejetée.

- Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance :

7. M. JACOBY-KOALY demande au Conseil constitutionnel de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Alix NABAJOTH et Mme Huguette BARTEBIN SOURHOU est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 9 décembre 2022.

JORF n°0288 du 13 décembre 2022, texte n° 103
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5747.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Les requérants soutiennent que Mme MONTOUT et son suppléant, M. BAVARDAY, ainsi que M. JACOBY-KOALY et sa suppléante, Mme BELAIR, se seraient prévalus indûment, dans leurs documents de propagande et sur leurs bulletins de vote, imprimés en vue du premier tour, de l'investiture de « La France Insoumise », ce qui aurait constitué une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.
Il résulte de l'instruction que si Mme MONTOUT et M. JACOBY-KOALY ont fait figurer sur leur profession de foi et leur bulletin de vote le logotype du parti « La France Insoumise » et la mention « L'Union populaire », l'absence de candidat investi par le parti « La France Insoumise » en Guadeloupe a fait l'objet d'un large débat public durant la campagne, relayé notamment par la presse locale. Par conséquent, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme susceptibles d'avoir induit chez les électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés. Ce grief doit donc être écarté.

(2022-5747 AN, 09 décembre 2022, cons. 1, 2, 3, JORF n°0288 du 13 décembre 2022, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Les requérants soutiennent que Mme MONTOUT et son suppléant, M. BAVARDAY, ainsi que M. JACOBY-KOALY et sa suppléante, Mme BELAIR, se seraient prévalus indûment, dans leurs documents de propagande et sur leurs bulletins de vote, imprimés en vue du premier tour, de l'investiture de « La France Insoumise », ce qui aurait constitué une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.
Il résulte de l'instruction que si Mme MONTOUT et M. JACOBY-KOALY ont fait figurer sur leur profession de foi et leur bulletin de vote le logotype du parti « La France Insoumise » et la mention « L'Union populaire », l'absence de candidat investi par le parti « La France Insoumise » en Guadeloupe a fait l'objet d'un large débat public durant la campagne, relayé notamment par la presse locale. Par conséquent, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme susceptibles d'avoir induit chez les électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés. Ce grief doit donc être écarté.

(2022-5747 AN, 09 décembre 2022, cons. 2, 3, JORF n°0288 du 13 décembre 2022, texte n° 103)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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