Décision

Décision n° 2022-5743 AN du 5 août 2022

A.N., Aveyron (1ère circ.), M. Antoine DA CRUZ
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2022 d'une requête présentée par M. Antoine DA CRUZ enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5743 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 1ère circonscription du département de l'Aveyron, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. A l'appui de sa requête, M. DA CRUZ dénonce le fait que le candidat élu au second tour ainsi qu'un autre candidat éliminé au premier tour auraient distribué des documents de propagande électorale avant le début officiel de la campagne électorale. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas une infraction aux règles régissant la campagne électorale et n'est, au demeurant, pas établie.

3. Dès lors, la requête de M. DA CRUZ ne peut qu'être écartée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Antoine DA CRUZ est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 5 août 2022.

JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5743.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête par laquelle le requérant dénonce le fait que le candidat élu au second tour ainsi qu'un autre candidat éliminé au premier tour auraient distribué des documents de propagande électorale avant le début officiel de la campagne électorale. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas une infraction aux règles régissant la campagne électorale et n'est, au demeurant, pas établie.

(2022-5743 AN, 05 août 2022, cons. 2, JORF n°0183 du 9 août 2022, texte n° 55)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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