Décision n° 2022-1023 QPC du 18 novembre 2022
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 septembre 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1219 du 13 septembre 2022), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mikaël H. par la SAS Hannotin avocats, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1023 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 113-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SAS Hannotin avocats, enregistrées le 5 octobre 2022 ;
- les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Guillaume Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 8 novembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article 113-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions, en conférant au ministère public un monopole pour poursuivre certains délits commis à l’étranger à l’encontre d’un ressortissant français, de priver la victime de ces infractions de la faculté de mettre en mouvement l’action publique. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, faute pour la victime de pouvoir obtenir du juge civil la réparation de son préjudice en raison des difficultés à constituer la preuve de faits commis à l’étranger. Il en résulterait par ailleurs une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, dès lors que la faculté de mettre en mouvement l’action publique est ouverte aux victimes de délits commis sur le territoire français ainsi qu’aux ressortissants français victimes de crimes commis à l’étranger.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et 113-7 » figurant à la première phrase de l’article 113-8 du code pénal.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
5. En application de l’article 113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout délit puni d’emprisonnement commis hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.
6. Les dispositions contestées, qui confèrent au ministère public le monopole de la poursuite de ces délits, font obstacle à la mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée.
7. Toutefois, même en l’absence d’engagement de poursuites par le ministère public, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne privent la partie lésée de la possibilité d’obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits délictueux devant le juge civil.
8. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
10. En confiant au procureur de la République le monopole des poursuites à l’égard de certains délits commis à l’étranger, le législateur a entendu, en raison de la difficulté de mener des investigations à l’étranger, laisser à cette autorité le soin d’apprécier l’opportunité de poursuivre des infractions de cette gravité.
11. Ce faisant, les dispositions contestées n’instaurent de distinction injustifiée ni entre les victimes d’infractions commises à l’étranger selon le caractère délictuel ou criminel de l’infraction, ni entre les victimes de délits selon qu’ils ont été commis sur le territoire français ou à l’étranger.
12. En outre, les victimes françaises de délits commis à l’étranger peuvent obtenir réparation du dommage causé par ces délits devant le juge civil. Elles peuvent également, dans le cas où l’action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République, se constituer partie civile au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement. Leur sont ainsi assurées des garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts.
13. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.
14. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « et 113-7 » figurant à la première phrase de l’article 113-8 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 18 novembre 2022.
JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.1023.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.3. Droit au recours
4.2.2.3.5. Procédure pénale
En application de l'article 113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Les dispositions contestées de l'article 113-8, qui confèrent au ministère public le monopole de la poursuite de ces délits, font obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.
Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne privent la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits délictueux devant le juge civil.
(rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif)
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
4.23.9.3. Champ d'application du principe
En application de l'article 113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Les dispositions contestées de l'article 113-8, qui confèrent au ministère public le monopole de la poursuite de ces délits, font obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.
Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne privent la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits délictueux devant le juge civil.
(rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif)
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
- 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
5.2.2.2.5. Procédures dérogatoires pour certaines infractions
Les dispositions contestées de l'article 113-8 du code pénal confèrent au ministère public le monopole de la poursuite des délits punis d'emprisonnement commis hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Elles font obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.
En confiant au procureur de la République le monopole des poursuites à l'égard de certains délits commis à l'étranger, le législateur a entendu, en raison de la difficulté de mener des investigations à l'étranger, laisser à cette autorité le soin d'apprécier l'opportunité de poursuivre des infractions de cette gravité. Ce faisant, les dispositions contestées n'instaurent de distinction injustifiée ni entre les victimes d'infractions commises à l'étranger selon le caractère délictuel ou criminel de l'infraction, ni entre les victimes de délits selon qu'ils ont été commis sur le territoire français ou à l'étranger. En outre, les victimes françaises de délits commis à l'étranger peuvent obtenir réparation du dommage causé par ces délits devant le juge civil. Elles peuvent également, dans le cas où l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République, se constituer partie civile au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement. Leur sont ainsi assurées des garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts.
(rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice)
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.