Décision

Décision n° 2022-1019 QPC du 27 octobre 2022

M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l'ordre des experts-comptables]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 440070 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Bruno M. par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1019 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 49 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et de l'article 50 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
  • la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
  • l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Thierry M., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 août 2022 ;
  • les observations présentées pour le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 août 2022 ;
  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, enregistrées le 17 août 2022 ;
  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 18 août 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Jean-Philippe Duhamel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Thierry M., Me Fabrice Sebagh, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 18 octobre 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1994 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
« La chambre régionale de discipline est composée :
« 1 ° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
« 2 ° De deux membres du conseil régional de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
« Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ».

2. L'article 50 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 25 mars 2004 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.
« La chambre nationale de discipline est composée :
« 1 ° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
« 2 ° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
« 3 ° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
« La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3 ° de l'article 49 bis.
« Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ».

3. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement dans la procédure devant les instances disciplinaires de l'ordre des experts-comptables. Elles méconnaîtraient ainsi les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions.

4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

5. Les dispositions contestées instituent les chambres régionales de discipline et la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, qui sont compétentes pour connaître, en première instance et en appel, des manquements de ces professionnels aux obligations légales, réglementaires et déontologiques auxquelles ils sont soumis.

6. En premier lieu, ces dispositions, qui se bornent à définir la composition de la chambre régionale de discipline et de la chambre nationale de discipline, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre qu'un membre de ces juridictions qui aurait engagé des poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction siège au sein de la formation de jugement.

7. En second lieu, la procédure disciplinaire applicable aux experts-comptables, soumise aux principes d'indépendance et d'impartialité, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.

8. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces principes doit être écarté.

9. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'article 49 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et l'article 50 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 27 octobre 2022.

JORF n°0251 du 28 octobre 2022, texte n° 104
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.1019.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.6. Procédure disciplinaire

Les dispositions contestées instituent les chambres régionales de discipline et la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, qui sont compétentes pour connaître, en première instance et en appel, des manquements de ces professionnels aux obligations légales, réglementaires et déontologiques auxquelles ils sont soumis. En premier lieu, ces dispositions, qui se bornent à définir la composition de la chambre régionale de discipline et de la chambre nationale de discipline, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre qu'un membre de ces juridictions qui aurait engagé des poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction siège au sein de la formation de jugement. En second lieu, la procédure disciplinaire applicable aux experts-comptables, soumise aux principes d'indépendance et d'impartialité, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces principes doit être écarté.

(2022-1019 QPC, 27 octobre 2022, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0251 du 28 octobre 2022, texte n° 104)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.2. Juridiction administrative

Les dispositions contestées instituent les chambres régionales de discipline et la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, qui sont compétentes pour connaître, en première instance et en appel, des manquements de ces professionnels aux obligations légales, réglementaires et déontologiques auxquelles ils sont soumis. En premier lieu, ces dispositions, qui se bornent à définir la composition de la chambre régionale de discipline et de la chambre nationale de discipline, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre qu'un membre de ces juridictions qui aurait engagé des poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction siège au sein de la formation de jugement. En second lieu, la procédure disciplinaire applicable aux experts-comptables, soumise aux principes d'indépendance et d'impartialité, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces principes doit être écarté.

(2022-1019 QPC, 27 octobre 2022, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0251 du 28 octobre 2022, texte n° 104)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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