Décision

Décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2022

Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d'équilibre versée à la métropole du Grand Paris]
Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 463180 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois par Me Véronique Fontaine, avocate au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1012 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
  • la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la métropole du Grand Paris, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 26 juillet 2022 ;
  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour l'établissement public territorial requérant par Me Julien Occhipinti, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 août 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Occhipinti, pour l'établissement public territorial requérant, Me Goutal, pour la métropole du Grand Paris, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 27 septembre 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, prévoient :
« À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris ».

2. L'établissement public territorial requérant fait valoir que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors que les modalités de calcul de la dotation d'équilibre versée à la métropole du Grand Paris par la Ville de Paris seraient plus favorables que celles de la dotation d'équilibre versée par les établissements publics territoriaux. Il soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015.

4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. La métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale composé de la Ville de Paris et de communes regroupées au sein d'établissements publics territoriaux, et dont les modalités de financement sont prévues par l'article 59 de la loi du 7 août 2015. Les deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de cet article prévoient un versement exceptionnel en 2021 à la métropole du Grand Paris par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris.

6. L'avant-dernier alinéa de ce même 2 prévoit que ce versement prend la forme, pour les établissements publics territoriaux, d'une augmentation de la dotation d'équilibre qu'ils doivent verser à la métropole égale aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. Il précise que, pour le calcul de cette différence, le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État aux établissements publics territoriaux en compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1 ° du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020.

7. Le dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 prévoit, quant à lui, que ce versement exceptionnel prend la forme, pour la Ville de Paris, d'une dotation à la métropole du Grand Paris. Les dispositions contestées fixent le montant de cette dotation aux deux-tiers de la différence entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. En revanche, elles ne prévoient pas que le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État.

8. Les dispositions renvoyées ont pour objet d'affecter une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris afin d'assurer son équilibre financier.

9. Or, au regard de cet objet, la Ville de Paris n'est pas placée dans une situation différente de celle des établissements publics territoriaux. Aucun motif d'intérêt général ne justifie non plus que le calcul de la dotation versée par la Ville de Paris à la métropole soit différent de celui de la dotation versée par les établissements publics territoriaux.

10. Dès lors, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020.

11. Par conséquent, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 10, être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 10, la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 6 octobre 2022.

JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.1012.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.1. Collectivités territoriales

Le Conseil est saisi des règles de calcul d'un versement exceptionnel des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris à la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale composé de la Ville de Paris et de communes regroupées au sein d'établissements publics territoriaux, et dont les modalités de financement sont prévues par l'article 59 de la loi du 7 août 2015. Les deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de cet article prévoient un versement exceptionnel en 2021 à la métropole du Grand Paris par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris. L'avant-dernier alinéa de ce même 2 prévoit que ce versement prend la forme, pour les établissements publics territoriaux, d'une augmentation de la dotation d'équilibre qu'ils doivent verser à la métropole égale aux deux–tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. Il précise que, pour le calcul de cette différence, le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État aux établissements publics territoriaux en compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020. Le dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 prévoit, quant à lui, que ce versement exceptionnel prend la forme, pour la Ville de Paris, d'une dotation à la métropole du Grand Paris. Les dispositions contestées fixent le montant de cette dotation aux deux-tiers de la différence entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. En revanche, elles ne prévoient pas que le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État. Les dispositions renvoyées ont pour objet d'affecter une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris afin d'assurer son équilibre financier. Or, au regard de cet objet, la Ville de Paris n'est pas placée dans une situation différente de celle des établissements publics territoriaux. Aucun motif d'intérêt général ne justifie non plus que le calcul de la dotation versée par la Ville de Paris à la métropole soit différent de celui de la dotation versée par les établissements publics territoriaux. Dès lors, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 (validation sous réserve).

(2022-1012 QPC, 06 octobre 2022, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.1. Collectivités territoriales

Le Conseil est saisi des règles de calcul d'un versement exceptionnel des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris à la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale composé de la Ville de Paris et de communes regroupées au sein d'établissements publics territoriaux, et dont les modalités de financement sont prévues par l'article 59 de la loi du 7 août 2015. Les deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de cet article prévoient un versement exceptionnel en 2021 à la métropole du Grand Paris par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris. L'avant-dernier alinéa de ce même 2 prévoit que ce versement prend la forme, pour les établissements publics territoriaux, d'une augmentation de la dotation d'équilibre qu'ils doivent verser à la métropole égale aux deux–tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. Il précise que, pour le calcul de cette différence, le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État aux établissements publics territoriaux en compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020. Le dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 prévoit, quant à lui, que ce versement exceptionnel prend la forme, pour la Ville de Paris, d'une dotation à la métropole du Grand Paris. Les dispositions contestées fixent le montant de cette dotation aux deux-tiers de la différence entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020. En revanche, elles ne prévoient pas que le produit de la cotisation perçu en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes versé par l'État. Les dispositions renvoyées ont pour objet d'affecter une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris afin d'assurer son équilibre financier. Or, au regard de cet objet, la Ville de Paris n'est pas placée dans une situation différente de celle des établissements publics territoriaux. Aucun motif d'intérêt général ne justifie non plus que le calcul de la dotation versée par la Ville de Paris à la métropole soit différent de celui de la dotation versée par les établissements publics territoriaux. Dès lors, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 (validation sous réserve).

(2022-1012 QPC, 06 octobre 2022, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil est saisi des règles de calcul d'un versement exceptionnel des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris à la métropole du Grand Paris. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015.

(2022-1012 QPC, 06 octobre 2022, cons. 3, JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.15. DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 16.15.23. loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, la seconde phrase du dernier alinéa du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 ne saurait être interprétée que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020.

(2022-1012 QPC, 06 octobre 2022, cons. 10, JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78)
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