Décision

Décision n° 2021-974 QPC du 25 février 2022

M. Youcef Z. [Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire II]
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1559 du 7 décembre 2021), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Youcef Z. par Me Karim Morand-Lahouazi, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-974 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 décembre 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 15 février 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.
« En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.
« Le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable.
« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées ».
 

2. Le requérant reproche à ces dispositions de permettre au procureur de la République, sans contrôle préalable d’une juridiction indépendante, de requérir des données de connexion. Ce faisant, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée, ainsi que les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale.

4. Aux termes du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

5. L’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la même version d’une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances.

6. Dans sa décision du 3 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « , y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, contraires à la Constitution et décidé de reporter leur abrogation au 31 décembre 2022.

7. Dès lors, en l’absence de changement des circonstances, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « , y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 février 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 25 février 2022.
 

JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 125
ECLI : FR : CC : 2022 : 2021.974.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2021-974 QPC, 25 février 2022, cons. 3, JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 125)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Saisi des mots « , y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, le Conseil juge que dans sa décision du 3 décembre 2021 il a déclaré ces dispositions dans cette même rédaction contraires à la Constitution et décidé de reporter leur abrogation au 31 décembre 2022.
Dès lors, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

(2021-974 QPC, 25 février 2022, cons. 6, 7, JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 125)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.4. Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Saisi des mots « , y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, le Conseil juge que dans sa décision du 3 décembre 2021 il a déclaré ces dispositions dans cette même rédaction contraires à la Constitution et décidé de reporter leur abrogation au 31 décembre 2022.
Dès lors, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

(2021-974 QPC, 25 février 2022, cons. 6, 7, JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 125)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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