Décision

Décision n° 2021-946 QPC du 19 novembre 2021

Société Pétroles de la côte basque [Part des biocarburants prise en compte dans la filière gazole pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 730 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Pétroles de la côte basque par Me Stéphane Le Roy, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-946 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 ° du paragraphe III de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code des douanes ;
  • la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 septembre 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Ronald Maman, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 novembre 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe III de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, fixe le taux du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes et les conditions dans lesquelles ce taux est diminué à proportion d'une part d'énergie renouvelable issue des biocarburants incorporée aux carburants. Son 2 ° prévoit : « Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée ».
 

2. La société requérante reproche à ces dispositions de prévoir que les distributeurs de gazole qui incorporent des biocarburants dits traditionnels, produits à partir de plantes oléagineuses, bénéficient d'un avantage fiscal supérieur à ceux qui incorporent des biocarburants dits avancés, produits à partir de certaines matières animales ou végétales, alors même que ces derniers biocarburants auraient un effet bénéfique sur l'environnement supérieur aux premiers. Il en résulterait une différence de traitement sans rapport avec l'objet de loi, qui serait, selon elle, uniquement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt.

3. En outre, en soumettant à un régime fiscal moins favorable les distributeurs mettant sur le marché des carburants moins polluants, ces dispositions méconnaîtraient les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement.

4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. L'article 266 quindecies du code des douanes prévoit que les personnes qui mettent à la consommation certains carburants en France sont soumises à un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes. Le taux de ce prélèvement, fixé à 7,7 % pour la filière gazole, est diminué à proportion d'une part d'énergie renouvelable issue des biocarburants incorporée à ces carburants.

7. Les dispositions contestées prévoient que la part d'énergie renouvelable prise en compte pour diminuer ce taux est au maximum de 7 % pour les biocarburants traditionnels et de 0,7 % pour les biocarburants avancés. Ce faisant, ces dispositions instituent une différence de traitement entre les redevables de ce prélèvement selon la nature des biocarburants qu'ils incorporent dans le gazole qu'ils distribuent en France.

8. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires que, d'une part, le législateur a estimé nécessaire, au regard de leurs effets respectifs sur l'environnement, d'inciter au développement progressif des biocarburants avancés et de stabiliser désormais celui des biocarburants traditionnels. D'autre part, il a considéré que la maturité technologique et industrielle de leurs filières de production respectives ainsi que leurs capacités d'approvisionnement en matières premières étaient différentes.

9. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a donc entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en encourageant les distributeurs de gazole à incorporer des biocarburants avancés, tout en maintenant un soutien à la production de biocarburants traditionnels.

10. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi n'étaient pas, en l'état des connaissances et des techniques, manifestement inappropriées.

11. En fixant, par le texte alors en vigueur, à 0,7 % la part maximale de biocarburants avancés pouvant donner lieu à une diminution du taux du prélèvement supplémentaire et à 7 % celle des biocarburants traditionnels, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

12. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doit donc être écarté.

13. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Le 2 ° du paragraphe III de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 19 novembre 2021.
 

JORF n°0270 du 20 novembre 2021, texte n° 67
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.946.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.74. Taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants

Les dispositions contestées prévoient que la part d'énergie renouvelable prise en compte pour diminuer le taux du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes est au maximum de 7 % pour les biocarburants traditionnels et de 0,7 % pour les biocarburants avancés. Ce faisant, ces dispositions instituent une différence de traitement entre les redevables de ce prélèvement selon la nature des biocarburants qu'ils incorporent dans le gazole qu'ils distribuent en France.
Toutefois, il ressort des travaux préparatoires que, d'une part, le législateur a estimé nécessaire, au regard de leurs effets respectifs sur l'environnement, d'inciter au développement progressif des biocarburants avancés et de stabiliser désormais celui des biocarburants traditionnels. D'autre part, il a considéré que la maturité technologique et industrielle de leurs filières de production respectives ainsi que leurs capacités d'approvisionnement en matières premières étaient différentes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a donc entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en encourageant les distributeurs de gazole à incorporer des biocarburants avancés, tout en maintenant un soutien à la production de biocarburants traditionnels. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi n'étaient pas, en l'état des connaissances et des techniques, manifestement inappropriées. En fixant, par le texte alors en vigueur, à 0,7 % la part maximale de biocarburants avancés pouvant donner lieu à une diminution du taux du prélèvement supplémentaire et à 7 % celle des biocarburants traditionnels, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2021-946 QPC, 19 novembre 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0270 du 20 novembre 2021, texte n° 67)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.1. Étendue de la compétence législative
  • 5.4.3.1.2. Détermination de l'objectif poursuivi
  • 5.4.3.1.2.2. Objectif incitatif

Les dispositions contestées prévoient que la part d'énergie renouvelable prise en compte pour diminuer le taux du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes est au maximum de 7 % pour les biocarburants traditionnels et de 0,7 % pour les biocarburants avancés. Ce faisant, ces dispositions instituent une différence de traitement entre les redevables de ce prélèvement selon la nature des biocarburants qu'ils incorporent dans le gazole qu'ils distribuent en France.
Toutefois, il ressort des travaux préparatoires que, d'une part, le législateur a estimé nécessaire, au regard de leurs effets respectifs sur l'environnement, d'inciter au développement progressif des biocarburants avancés et de stabiliser désormais celui des biocarburants traditionnels. D'autre part, il a considéré que la maturité technologique et industrielle de leurs filières de production respectives ainsi que leurs capacités d'approvisionnement en matières premières étaient différentes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a donc entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en encourageant les distributeurs de gazole à incorporer des biocarburants avancés, tout en maintenant un soutien à la production de biocarburants traditionnels. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi n'étaient pas, en l'état des connaissances et des techniques, manifestement inappropriées. En fixant, par le texte alors en vigueur, à 0,7 % la part maximale de biocarburants avancés pouvant donner lieu à une diminution du taux du prélèvement supplémentaire et à 7 % celle des biocarburants traditionnels, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2021-946 QPC, 19 novembre 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0270 du 20 novembre 2021, texte n° 67)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Les dispositions contestées prévoient que la part d'énergie renouvelable prise en compte pour diminuer le taux du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes est au maximum de 7 % pour les biocarburants traditionnels et de 0,7 % pour les biocarburants avancés. Ce faisant, ces dispositions instituent une différence de traitement entre les redevables de ce prélèvement selon la nature des biocarburants qu'ils incorporent dans le gazole qu'ils distribuent en France. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires que, d'une part, le législateur a estimé nécessaire, au regard de leurs effets respectifs sur l'environnement, d'inciter au développement progressif des biocarburants avancés et de stabiliser désormais celui des biocarburants traditionnels. D'autre part, il a considéré que la maturité technologique et industrielle de leurs filières de production respectives ainsi que leurs capacités d'approvisionnement en matières premières étaient différentes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a donc entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en encourageant les distributeurs de gazole à incorporer des biocarburants avancés, tout en maintenant un soutien à la production de biocarburants traditionnels. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi n'étaient pas, en l'état des connaissances et des techniques, manifestement inappropriées. En fixant, par le texte alors en vigueur, à 0,7 % la part maximale de biocarburants avancés pouvant donner lieu à une diminution du taux du prélèvement supplémentaire et à 7 % celle des biocarburants traditionnels, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2021-946 QPC, 19 novembre 2021, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0270 du 20 novembre 2021, texte n° 67)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Il ressort des travaux préparatoires que, d'une part, le législateur a estimé nécessaire, au regard de leurs effets respectifs sur l'environnement, d'inciter au développement progressif des biocarburants avancés et de stabiliser désormais celui des biocarburants traditionnels. D'autre part, il a considéré que la maturité technologique et industrielle de leurs filières de production respectives ainsi que leurs capacités d'approvisionnement en matières premières étaient différentes. En adoptant les dispositions contestées, qui déterminent les parts respectives de biocarburants avancés et de biocarburants traditionnels prises en compte pour diminuer le prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes, le législateur a donc entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en encourageant les distributeurs de gazole à incorporer des biocarburants avancés, tout en maintenant un soutien à la production de biocarburants traditionnels.

(2021-946 QPC, 19 novembre 2021, cons. 8, 9, JORF n°0270 du 20 novembre 2021, texte n° 67)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.2. État des connaissances et des techniques

Les dispositions contestées prévoient que la part d'énergie renouvelable prise en compte pour diminuer le taux du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes est au maximum de 7 % pour les biocarburants traditionnels et de 0,7 % pour les biocarburants avancés. Il ressort des travaux préparatoires que, d'une part, le législateur a estimé nécessaire, au regard de leurs effets respectifs sur l'environnement, d'inciter au développement progressif des biocarburants avancés et de stabiliser désormais celui des biocarburants traditionnels. D'autre part, il a considéré que la maturité technologique et industrielle de leurs filières de production respectives ainsi que leurs capacités d'approvisionnement en matières premières étaient différentes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a donc entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en encourageant les distributeurs de gazole à incorporer des biocarburants avancés, tout en maintenant un soutien à la production de biocarburants traditionnels. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi n'étaient pas, en l'état des connaissances et des techniques, manifestement inappropriées. En fixant, par le texte alors en vigueur, à 0,7 % la part maximale de biocarburants avancés pouvant donner lieu à une diminution du taux du prélèvement supplémentaire et à 7 % celle des biocarburants traditionnels, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

(2021-946 QPC, 19 novembre 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0270 du 20 novembre 2021, texte n° 67)
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