Décision

Décision n° 2021-922 QPC du 25 juin 2021

M. Jérôme H. [Absence de publicité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 avril 2021 par le Conseil d'État (décision n° 449438 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jérôme H. par Me Pierre de Combles de Nayves, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-922 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
  • la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution ;
  • les décisions du Conseil constitutionnel nos 2010-611 DC du 19 juillet 2010 et 2019-778 DC du 21 mars 2019 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me de Combles de Nayves, enregistrées le 16 mai 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 19 mai 2021 ;
  • les observations en intervention présentées par l'union syndicale des magistrats, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour le requérant par Me de Combles de Nayves, enregistrées le 31 mai 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me de Combles de Nayves, pour le requérant, Me Rémi Barousse, avocat au barreau de Paris, pour la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 juin 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 22 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, peut, s'il y a urgence et après consultation des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal supérieur d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s'il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans les quinze jours suivant sa saisine.
« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.
« Si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux articles 50-1 et 50-2, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets ».

2. Le requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives au motif qu'elles interdisent, sans exception, la publicité des débats devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant sur une demande d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions d'un magistrat du siège. Selon lui, ces dispositions seraient également contraires aux droits de la défense dès lors que, en interdisant la publicité des décisions d'interdiction temporaire d'exercice rendues par ce Conseil, elles empêcheraient les magistrats à l'encontre desquels est sollicitée une telle interdiction de connaître la jurisprudence de cette juridiction en la matière.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ne peut être rendue publique » figurant au deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

4. L'union syndicale des magistrats est fondée à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où son intervention porte sur ces mêmes mots. Elle fait valoir que ces dispositions sont conformes à la Constitution.

- Sur la recevabilité :

5. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

6. Dans sa décision du 19 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 22 juillet 2010. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.

7. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 21 mars 2019 mentionnée ci-dessus, qu'il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 un principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

- Sur le fond :

8. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Il est loisible au législateur d'apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l'intérêt général ou tenant à la nature de l'instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

9. L'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le ministre de la justice ou les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal supérieur d'appel peuvent proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire à un magistrat du siège, qui fait l'objet d'une enquête administrative ou pénale, d'exercer ses fonctions jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Le Conseil supérieur de la magistrature statue dans un délai de quinze jours.

10. Il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d'État, que l'audience tenue à cet effet devant le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas publique. Ces dispositions portent ainsi atteinte au principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.

11. Toutefois, en premier lieu, la décision d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat du siège a pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions en cas d'urgence et lorsque des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires lui sont reprochés. En privant de publicité l'audience relative à une telle décision, le législateur a entendu éviter que soient rendus publics des faits dont la réalité n'est pas encore établie et dont la divulgation est de nature à porter atteinte au fonctionnement de la justice.

12. En second lieu, d'une part, la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé des faits reprochés au magistrat. D'autre part, cette décision s'applique jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires ou prend fin de plein droit si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi de telles poursuites.

13. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.

14. Par conséquent, les mots « ne peut être rendue publique » figurant au deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que le Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « ne peut être rendue publique » figurant au deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 25 juin 2021 .

JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 91
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.922.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.9. Principe de la publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives

Le Conseil est saisi de dispositions qui prévoient que l'audience devant le Conseil supérieur de la magistrature saisi d'une demande d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions d'un magistrat du siège n'est pas publique. Ces dispositions portent ainsi atteinte au principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Toutefois, en premier lieu, la décision d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat du siège a pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions en cas d'urgence et lorsque des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires lui sont reprochés. En privant de publicité l'audience relative à une telle décision, le législateur a entendu éviter que soient rendus publics des faits dont la réalité n'est pas encore établie et dont la divulgation est de nature à porter atteinte au fonctionnement de la justice. En second lieu, d'une part, la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé des faits reprochés au magistrat. D'autre part, cette décision s'applique jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires ou prend fin de plein droit si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi de telles poursuites. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.

(2021-922 QPC, 25 juin 2021, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 91)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

Le Conseil examine les dispositions contestées, qui prévoient que la décision d'interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège n'est pas publique, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d'État, selon laquelle l'audience tenue à cet effet devant le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas publique.

(2021-922 QPC, 25 juin 2021, cons. 10, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 91)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2021-922 QPC, 25 juin 2021, cons. 3, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 91)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.2. Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
  • 11.8.7.2.8. Changement des circonstances

Dans sa décision du 19 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 22 juillet 2010. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 21 mars 2019, qu'il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 un principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

(2021-922 QPC, 25 juin 2021, cons. 6, 7, JORF n°0147 du 26 juin 2021, texte n° 91)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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