Décision

Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021

M. Francis S. et autres [Information de la personne mise en examen du droit qu'elle a de se taire devant la chambre de l'instruction]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI par la Cour de cassation le 18 janvier 2021 (chambre criminelle, arrêt n° 147 du 12 janvier 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Francis S. par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-895 QPC.
Il a également été saisi par la Cour de cassation le 11 février 2021 (chambre criminelle, arrêts nos 326 et 327 du 10 février 2021, et arrêt n° 312 du 9 février 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées respectivement pour MM. Marius V. et Ryan P. par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et pour M. Abdelhakim S. par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2021-901 QPC, 2021-902 QPC et 2021-903 QPC.
Ces questions sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 199 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
  • l'arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2021 (chambre criminelle, n° 20-86.537) ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2021 ;
  • les secondes observations présentées pour M. Francis S. par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, enregistrées le 24 février 2021 ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Ahmed M. par Me Gaspard Lindon et autres, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 2 mars 2021 ;
  • les observations présentées pour M. Abdelhakim S. par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, enregistrées le 3 mars 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour M. Marius V. par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, enregistrées le 18 mars 2021 ;
  • les secondes observations présentées pour M. Ryan P. par le même avocat, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour M. Abdelhakim S. par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Géraud Mégret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour MM. Francis S., Marius V. et Ryan P., Me Catherine Bauer-Violas, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Abdelhakim S., Me Antoine Ory, avocat au barreau de Paris, pour l'intervenant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 30 mars 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les quatre questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 199 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus.

3. L'article 199 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
« En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
« Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.
« La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
« Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
« En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
« En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation.
« En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit ».

4. Les requérants, rejoints par l'intervenant, reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser ainsi que les droits de la défense, dans la mesure où elles ne prévoient pas que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité contre une mise en examen, d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire ou du règlement d'un dossier d'information, doit notifier à la personne comparaissant personnellement devant elle son droit de se taire. Or, selon les requérants, la notification de ce droit s'imposerait dès lors qu'il incombe à la chambre de l'instruction, selon le recours dont elle est saisie, d'apprécier soit l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne incriminée, soit les faits retenus à sa charge. En outre, la personne comparaissant devant elle peut être, en l'absence de notification de ce droit, amenée à faire des déclarations contraires à ses intérêts.

5. L'un des requérants et l'intervenant reprochent également aux dispositions renvoyées de méconnaître le principe d'égalité devant la justice. Ils soutiennent, à cet égard, que l'obligation faite par la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 février 2021 mentionné ci-dessus, à la chambre de l'instruction de notifier leur droit de garder le silence aux personnes qui comparaissent devant elle pour les seuls contentieux portant sur une mesure de sûreté, crée une différence de traitement injustifiée au regard des personnes comparaissant dans le cadre d'autres recours.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la comparution personnelle des parties ainsi que » figurant au quatrième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, le sixième alinéa de celui-ci et la dernière phrase du huitième alinéa du même article.

- Sur le fond :

7. Selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.

8. L'article 199 du code de procédure pénale définit les règles de procédure applicables aux audiences tenues par la chambre de l'instruction. Les dispositions contestées permettent en particulier à la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution personnelle des parties ou d'accepter la demande qu'elles forment de comparaître devant elle. En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne mise en examen est de droit.

9. En premier lieu, d'une part, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité formée contre une décision de mise en examen ou d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire, il lui revient de s'assurer qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que les personnes mises en examen aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont elle est saisie.

10. D'autre part, lorsqu'elle est saisie du règlement d'un dossier d'information, soit dans le cadre d'un appel formé contre une ordonnance de règlement, soit à la suite d'un renvoi après cassation, la chambre de l'instruction doit apprécier si les charges pesant sur la personne mise en examen sont suffisantes pour justifier le renvoi du dossier devant une juridiction de jugement.

11. Ainsi, l'office confié à la chambre de l'instruction par les dispositions contestées la conduit à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne mise en examen.

12. En second lieu, lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre de l'instruction, à sa demande ou à celle de la chambre, elle peut être amenée, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que cette comparution puisse être ordonnée par la chambre de l'instruction peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire. Or, les déclarations ou les réponses apportées par la personne mise en examen aux questions de la chambre de l'instruction sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

13. Dès lors, en ne prévoyant pas, pour les recours mentionnés aux paragraphes 9 et 10 de la présente décision, que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction doit être informée de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

14. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

15. En l'espèce, d'une part, l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer la comparution des parties devant la chambre de l'instruction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

16. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

17. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions contestées, la chambre de l'instruction doit informer la personne mise en examen qui comparaît devant elle de son droit de se taire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « la comparution personnelle des parties ainsi que » figurant au quatrième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, le sixième alinéa de cet article, dans cette rédaction, et la dernière phrase du huitième alinéa du même article sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 15 à 17 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 9 avril 2021.

JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.895.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
  • 4.1.1.7. Article 9

Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, peut être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2021-895/901/902/903 QPC, 09 avril 2021, cons. 7, JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.8. Présomption d'innocence
  • 4.23.8.3. Droit de se taire

L'article 199 du code de procédure pénale définit les règles de procédure applicables aux audiences tenues par la chambre de l'instruction. Les dispositions contestées permettent en particulier à la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution personnelle des parties ou d'accepter la demande qu'elles forment de comparaître devant elle. En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne mise en examen est de droit. L'office confié à la chambre de l'instruction par les dispositions contestées la conduit alors à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne mise en examen. Par ailleurs, la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction peut être amenée, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que cette comparution puisse être ordonnée par la chambre de l'instruction peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire. Or, les déclarations ou les réponses apportées par la personne mise en examen aux questions de la chambre de l'instruction sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Dès lors, en ne prévoyant pas que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction doit être informée de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

(2021-895/901/902/903 QPC, 09 avril 2021, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2021-895/901/902/903 QPC, 09 avril 2021, cons. 6, JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-895/901/902/903 QPC, 09 avril 2021, cons. 2, JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer la comparution des parties devant la chambre de l'instruction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

(2021-895/901/902/903 QPC, 09 avril 2021, cons. 15, JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.3. Réserve
  • 11.8.6.2.3.2. Réserve transitoire avant abrogation

L'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles du quatrième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale est reportée. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions contestées, la chambre de l'instruction doit informer la personne mise en examen qui comparaît devant elle de son droit de se taire.

(2021-895/901/902/903 QPC, 09 avril 2021, cons. 17, JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.1. Maintien des effets

La remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2021-895/901/902/903 QPC, 09 avril 2021, cons. 16, JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 84)
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