Décision

Décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021

M. Brahim N. [Présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l'affaire]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 janvier 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 184 du 13 janvier 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Brahim N. par Me Jean de Bary, avocat au barreau d'Angers. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-893 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de l'organisation judiciaire ;
  • le code de procédure pénale ;
  • l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
  • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me de Bary, enregistrées le 8 février 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me de Bary pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 mars 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.

2. Le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans cette rédaction, prévoit : « Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ».

3. Le requérant soutient que l'interdiction faite au seul juge des enfants qui a renvoyé l'affaire de présider le tribunal pour enfants ne s'étend pas à celui qui l'a seulement instruite. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Il soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la procédure pénale dès lors que, pour le jugement d'une personne majeure, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en cette qualité.

- Sur le fond :

4. L'article 16 de la Déclaration de 1789 prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte un principe d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

5. Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

6. L'ordonnance du 2 février 1945 mentionnée ci-dessus a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants présidé par un juge des enfants. En application de l'article 5 de cette ordonnance, en cas de délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République peut en saisir le juge des enfants qui, en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. À cette fin, le juge des enfants procède soit par voie officieuse soit par les formes prévues pour les juridictions d'instruction par le code de procédure pénale. À l'issue de ses investigations, il peut soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, soit prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation, soit renvoyer pour jugement le mineur devant le tribunal pour enfants qui peut prononcer des peines.

7. Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge des enfants qui aurait instruit l'affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal.

8. Le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.

9. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

10. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

11. D'une part, l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer l'interdiction faite au juge des enfants qui a renvoyé le mineur devant le tribunal des enfants de présider cette juridiction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de cette abrogation.

12. D'autre part, afin de préserver l'effet utile de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est contraire à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 11 et 12 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mars 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mme Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 26 mars 2021.

JORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.893.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.10. Atténuation de la responsabilité des mineurs et traitement pénal adapté

Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

(2021-893 QPC, 26 mars 2021, cons. 5, JORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.8. Impartialité dans l'exercice de fonctions juridictionnelles

L'ordonnance du 2 février 1945 a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants présidé par un juge des enfants. En application de l'article 5 de cette ordonnance, en cas de délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République peut en saisir le juge des enfants qui, en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. À cette fin, le juge des enfants procède soit par voie officieuse soit par les formes prévues pour les juridictions d'instruction par le code de procédure pénale. À l'issue de ses investigations, il peut soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, soit prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation, soit renvoyer pour jugement le mineur devant le tribunal pour enfants qui peut prononcer des peines. Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge des enfants qui aurait instruit l'affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal. Le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.

(2021-893 QPC, 26 mars 2021, cons. 6, 7, 8, JORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2.2. Contrôle sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789

L'ordonnance du 2 février 1945 a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants présidé par un juge des enfants. En application de l'article 5 de cette ordonnance, en cas de délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République peut en saisir le juge des enfants qui, en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. À cette fin, le juge des enfants procède soit par voie officieuse soit par les formes prévues pour les juridictions d'instruction par le code de procédure pénale. À l'issue de ses investigations, il peut soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, soit prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation, soit renvoyer pour jugement le mineur devant le tribunal pour enfants qui peut prononcer des peines. Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge des enfants qui aurait instruit l'affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal. Le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.

(2021-893 QPC, 26 mars 2021, cons. 6, 7, 8, JORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-893 QPC, 26 mars 2021, cons. 1, JORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer l'interdiction faite au juge des enfants qui a renvoyé le mineur devant le tribunal des enfants de présider cette juridiction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de cette abrogation.

(2021-893 QPC, 26 mars 2021, cons. 11, JORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.3. Réserve
  • 11.8.6.2.3.2. Réserve transitoire avant abrogation

Le Conseil reporte l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles en raison des conséquences excessives qu'aurait une telle abrogation. Afin de préserver l'effet utile de la décision, il juge que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.

(2021-893 QPC, 26 mars 2021, cons. 12, JORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71)
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