Décision

Décision n° 2021-43 I du 7 octobre 2021

Situation de M. Luc LAMIRAULT au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 10 mai 2021, par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2021-43 I, tendant à apprécier si M. Luc LAMIRAULT, député, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 146-2 et L.O. 151-2 ;
  • le code de la santé publique ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 mai 2021 ;
  • les observations et pièces produites pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction les 22 juin et 5 août 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. LAMIRAULT se trouve, en raison de ses mandats sociaux et de ses participations financières au sein des entreprises Clexni, Medipha Santé, Nialex et Veggiepharm, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral :
« Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : …
« 3 ° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger. …
« 8 ° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1 ° à 7 ° ».

3. Aux termes du 2 ° de l'article L.O. 146-2 du même code, il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme « Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1 ° à 7 ° de l'article LO 146 ».

4. En premier lieu, il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que l'activité des quatre entreprises gérées par M. LAMIRAULT consiste en la prestation de services ou de conseil destinée spécifiquement à l'État, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ou à un État étranger.

5. En second lieu, si M. LAMIRAULT gère et contrôle financièrement des entreprises qui sollicitent des autorisations de mise sur le marché auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou fournissent des prestations de conseil à des entreprises sollicitant de telles autorisations, ces dernières ne peuvent être refusées, en application de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, que « lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur » ou « lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ». Au regard des conditions encadrant sa délivrance, une autorisation de mise sur le marché ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3 ° de l'article L.O. 146 du code électoral.

6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel, les fonctions et participations de M. LAMIRAULT au sein des entreprises Clexni, Medipha Santé, Nialex et Veggiepharm, sont compatibles avec son mandat de député.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les fonctions et les participations de M. Luc LAMIRAULT mentionnées ci-dessus sont, au jour de la présente décision, compatibles avec son mandat de député.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Luc LAMIRAULT et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 7 octobre 2021.

JORF n°0241 du 15 octobre 2021, texte n° 104
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.43.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.3. Sociétés travaillant pour le compte ou sous le contrôle d'une personne publique ou sociétés prévues à l'article L.O. 146, 3°

Si M. LAMIRAULT gère et contrôle financièrement des entreprises qui sollicitent des autorisations de mise sur le marché auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou fournissent des prestations de conseil à des entreprises sollicitant de telles autorisations, ces dernières ne peuvent être refusées, en application de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, que « lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur » ou « lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ». Au regard des conditions encadrant sa délivrance, une autorisation de mise sur le marché ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3° de l'article L.O. 146 du code électoral. (Compte tenu des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel, décision de compatibilité)

(2021-43 I, 07 octobre 2021, cons. 5, JORF n°0241 du 15 octobre 2021, texte n° 104)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.12. Sociétés de conseil

Il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que l'activité des quatre entreprises gérées par M. LAMIRAULT consiste en la prestation de services ou de conseil destinée spécifiquement à l'État, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ou à un État étranger. (Compte tenu des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel, décision de compatibilité)

(2021-43 I, 07 octobre 2021, cons. 4, JORF n°0241 du 15 octobre 2021, texte n° 104)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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