Décision

Décision n° 2021-42 I du 8 juillet 2021

Situation de M. Bernard BOULEY au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 10 mai 2021, par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2021-42 I, tendant à apprécier si M. Bernard BOULEY, député, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 146 et L.O. 151-2 ;
  • le code du travail ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. BOULEY, enregistrées le 1er juin 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. BOULEY se trouve, en raison de ses fonctions de président du conseil d'administration de l'association pour la santé au travail en Essonne, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : …
« 3 ° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger ».

3. En premier lieu, l'association pour la santé au travail en Essonne a notamment pour but, selon l'article 2 de ses statuts, « l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical interentreprises en vue de l'application de la santé au travail au personnel des établissements dans le ressort du département de l'Essonne ». Par ailleurs, en application de l'article 5 des statuts, ces établissements relèvent tant du secteur public que du secteur privé. Il en résulte que le service proposé par cette association, qui doit être regardée comme une entreprise au sens du 3 ° de l'article L.O. 146 du code électoral, n'est pas destiné spécifiquement à l'État, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ni à un État étranger.

4. En second lieu, cette association doit, comme tout service de santé au travail, bénéficier d'un agrément de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré de l'État, pour exercer son activité. En vertu de l'article D. 4622-49 du code du travail, cet agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de sa non-conformité aux prescriptions réglementaires encadrant les services de santé au travail ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional, et tout refus doit être motivé. Au regard des conditions encadrant sa délivrance, un tel agrément ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3 ° de l'article L.O. 146 du code électoral.

5. Il résulte de ce qui précède que les fonctions de président du conseil d'administration de l'association pour la santé au travail en Essonne exercées par M. BOULEY sont compatibles avec son mandat de député.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les fonctions de président de l'association pour la santé au travail en Essonne sont compatibles avec l'exercice, par M. Bernard BOULEY, de son mandat de député.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à M. Bernard BOULEY et elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 8 juillet 2021.

JORF n°0159 du 10 juillet 2021, texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.42.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.3. Sociétés travaillant pour le compte ou sous le contrôle d'une personne publique ou sociétés prévues à l'article L.O. 146, 3°

En premier lieu, l'association pour la santé au travail en Essonne a notamment pour but, selon l'article 2 de ses statuts, « l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical interentreprises en vue de l'application de la santé au travail au personnel des établissements dans le ressort du département de l'Essonne ». Par ailleurs, en application de l'article 5 des statuts, ces établissements relèvent tant du secteur public que du secteur privé. Il en résulte que le service proposé par cette association, qui doit être regardée comme une entreprise au sens du 3° de l'article L.O. 146 du code électoral, n'est pas destiné spécifiquement à l'État, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ni à un État étranger.
En second lieu, cette association doit, comme tout service de santé au travail, bénéficier d'un agrément de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré de l'État, pour exercer son activité. En vertu de l'article D. 4622-49 du code du travail, cet agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de sa non-conformité aux prescriptions réglementaires encadrant les services de santé au travail ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional, et tout refus doit être motivé. Au regard des conditions encadrant sa délivrance, un tel agrément ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3° de l'article L.O. 146 du code électoral. (décision de compatibilité)

(2021-42 I, 08 juillet 2021, cons. 3, 4, 5, JORF n°0159 du 10 juillet 2021, texte n° 64)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions