Décision

Décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020

M. Raphaël S. et autre [Déposition sans prestation de serment pour le conjoint de l'accusé]
Non conformité totale - effet différé

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 décembre 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts n° 2953 et 2954 du 11 décembre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Raphaël S. par la SCP Garreau - Bauer-Violas - Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour M. Mohamed R. par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2019-828 QPC et 2019-829 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, de l'article 335 du code de procédure pénale, pour la seconde, de ce même article et de l'article 331 du même code.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code civil ;
  • le code pénal ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
  • la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ;
  • l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1995 (chambre criminelle, n° 94-85.194) ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Mohamed R. par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, enregistrées le 3 janvier 2020 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Michaël Ghnassia, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Mohamed R. et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 février 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 331 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus et de l'article 335 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2011 mentionnée ci-dessus.

3. L'article 331 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment »de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition.
« Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ».

4. L'article 335 du même code, dans cette rédaction, prévoit : « Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
« 1 ° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
« 2 ° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
« 3 ° Des frères et sœurs ;
« 4 ° Des alliés aux mêmes degrés ;
« 5 ° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
« 6 ° De la partie civile ;
« 7 ° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;
« 8 ° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises ».

5. Selon les requérants, en ce qu'elles prévoient que le mari ou la femme de l'accusé témoigne, devant la cour d'assises, sans avoir à prêter serment, ces dispositions créeraient une différence de traitement inconstitutionnelle entre, d'une part, les époux et, d'autre part, les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, qui sont, eux, soumis à une telle obligation de prêter serment. Il en résulterait une violation des principes d'égalité devant la loi et devant la justice. En outre, pour le premier requérant, en privant les concubins de la possibilité de témoigner sans prêter serment, à titre de simples renseignements et sans donc encourir le risque d'être poursuivi pour faux témoignage, ces dispositions porteraient atteinte aux droits de la défense.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Du mari ou de la femme » figurant au 5 ° de l'article 335 du code de procédure pénale.

- Sur le fond :

7. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. L'article 331 du code de procédure pénale, qui organise le déroulement des dépositions des témoins devant la cour d'assises, impose à ces derniers de prêter le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». En vertu des articles 326 du code de procédure pénale et 434-13 du code pénal, le témoin qui refuse de déposer encourt une amende de 3 750 euros ; celui qui ment sous serment encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

9. Les dispositions contestées dispensent de cette obligation de prêter serment le mari ou la femme de l'accusé. En revanche, y sont soumises la personne vivant en concubinage avec lui et celle avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité.

10. En premier lieu, en instaurant une telle dispense, le législateur a entendu préserver le conjoint appelé à témoigner du dilemme moral auquel il serait exposé s'il devait choisir entre mentir ou se taire, sous peine de poursuites, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l'accusé.

11. Or, le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité sont les trois formes d'union sous lesquelles peut s'organiser, juridiquement, la vie commune d'un couple. Si l'intensité des droits et obligations qui s'imposent aux membres du couple diffèrent selon qu'ils choisissent l'une ou l'autre de ces unions, les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne sont pas moins exposés que les conjoints au dilemme moral dont le législateur a entendu préserver ces derniers lorsqu'ils sont appelés à témoigner au procès de leur conjoint accusé.

12. En second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'une déposition effectuée sans prêter serment alors que le témoin était tenu de le faire est susceptible de vicier la procédure suivie. Dès lors, la limitation de la liste des personnes susceptibles d'être dispensées de la formalité du serment, à raison de leur proximité avec l'accusé, peut être justifiée par l'intérêt qui s'attache à ce que la cour d'assises puisse facilement s'assurer de l'existence ou non du lien du témoin avec l'accusé. Tel est notamment le cas du mariage, compte tenu de la publicité dont il fait l'objet.

13. Toutefois, tel est aussi le cas du pacte civil de solidarité qui fait l'objet d'un enregistrement en mairie. Par ailleurs, l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. Compte tenu de ces critères de stabilité et de continuité, la cour d'assises est en mesure, au regard notamment des éléments recueillis lors de l'instruction, de s'assurer de l'existence d'une vie commune constitutive d'un concubinage. Dès lors, l'intérêt qui s'attache à faciliter la connaissance par la juridiction des liens unissant l'accusé et le témoin ne saurait, à lui seul, justifier la différence de traitement établie par les dispositions contestées entre le mariage, le concubinage et le pacte civil de solidarité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées qui n'est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général est contraire au principe d'égalité devant la loi.

15. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « Du mari ou de la femme » figurant au 5 ° de l'article 335 du code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

17. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution, qui priverait les époux d'une garantie, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « Du mari ou de la femme » figurant au 5 ° de l'article 335 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 17 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 28 février 2020.

JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141
ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.828.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.6. Droit pénal et procédure pénale

L'article 331 du code de procédure pénale, qui organise le déroulement des dépositions des témoins devant la cour d'assises, impose à ces derniers de prêter le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». En vertu des articles 326 du code de procédure pénale et 434-13 du code pénal, le témoin qui refuse de déposer encourt une amende de 3 750 euros ; celui qui ment sous serment encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les dispositions contestées dispensent de cette obligation de prêter serment le mari ou la femme de l'accusé. En revanche, y sont soumises la personne vivant en concubinage avec lui et celle avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité.
En premier lieu, en instaurant une telle dispense, le législateur a entendu préserver le conjoint appelé à témoigner du dilemme moral auquel il serait exposé s'il devait choisir entre mentir ou se taire, sous peine de poursuites, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l'accusé. Or, le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité sont les trois formes d'union sous lesquelles peut s'organiser, juridiquement, la vie commune d'un couple. Si l'intensité des droits et obligations qui s'imposent aux membres du couple diffèrent selon qu'ils choisissent l'une ou l'autre de ces unions, les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne sont pas moins exposés que les conjoints au dilemme moral dont le législateur a entendu préserver ces derniers lorsqu'ils sont appelés à témoigner au procès de leur conjoint accusé.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'une déposition effectuée sans prêter serment alors que le témoin était tenu de le faire est susceptible de vicier la procédure suivie. Dès lors, la limitation de la liste des personnes susceptibles d'être dispensées de la formalité du serment, à raison de leur proximité avec l'accusé, peut être justifiée par l'intérêt qui s'attache à ce que la cour d'assises puisse facilement s'assurer de l'existence ou non du lien du témoin avec l'accusé. Tel est notamment le cas du mariage, compte tenu de la publicité dont il fait l'objet. Toutefois, tel est aussi le cas du pacte civil de solidarité qui fait l'objet d'un enregistrement en mairie. Par ailleurs, l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. Compte tenu de ces critères de stabilité et de continuité, la cour d'assises est en mesure, au regard notamment des éléments recueillis lors de l'instruction, de s'assurer de l'existence d'une vie commune constitutive d'un concubinage. Dès lors, l'intérêt qui s'attache à faciliter la connaissance par la juridiction des liens unissant l'accusé et le témoin ne saurait, à lui seul, justifier la différence de traitement établie par les dispositions contestées entre le mariage, le concubinage et le pacte civil de solidarité.
Il résulte de tout ce qui précède que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées qui n'est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général est contraire au principe d'égalité devant la loi.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Jonction de deux questions prioritaires de constitutionnalité dont l'une porte sur l'article 335 du code de procédure pénale et l'autre sur ce même article et l'article 331 du même code.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, cons. 1, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, cons. 6, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, cons. 2, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.1. Principe

Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières. [Formulation de principe étendue au cas de l'engagement de la responsabilité de l'État du fait de dispositions déclarées inconstitutionnelles].

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, cons. 16, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

Après avoir constaté l'inconstitutionnalité de dispositions prévoyant que le conjoint de l'accusé, et non son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin, est dispensé de l'obligation de prêter serment lorsqu'il témoigne devant la cour d'assises, le Conseil constitutionnel juge que, en l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution, qui priverait les époux d'une garantie, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il reporte au 31 décembre 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, cons. 16, 17, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.6. Responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles
  • 11.8.6.2.6.1. Principe

Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, cons. 16, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.6. Responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles
  • 11.8.6.2.6.2. Application
  • 11.8.6.2.6.2.2. Absence d'opposition ou de modulation (exemples)

S'il reporte, en raison de conséquences manifestement excessives, l'abrogation des dispositions contestées, relatives à la dispense de serment pour les conjoints d'un accusé, témoignant devant la cour d'assises, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ni d'en déterminer des conditions ou limites particulières.

(2019-828/829 QPC, 28 février 2020, JORF n°0051 du 29 février 2020, texte n° 141)
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