Décision

Décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019

M. Jean-Claude F. [Notes d'audience établies par le greffier lors des débats devant le tribunal correctionnel]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1431 du 25 juin 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jean-Claude F. par Mes Dominique Dumoulin et Jean-Paul Le Moigne, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-801 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 453 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, prise sur le fondement de l'ancien article 92 de la Constitution ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations en intervention présentées par M. Bernard K., enregistrées le 8 juillet 2019 ;
  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 juillet 2019 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées par M. Bernard K., enregistrées le 22 juillet 2019 ;
  • les secondes observations présentées pour le requérant par Mes Dumoulin et Le Moigne, enregistrées le 5 août 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mes Dumoulin et Le Moigne pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 10 septembre 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 453 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 décembre 1958 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
« Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience ».

2. Le requérant, rejoint en cela par l'intervenant, soutient que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable et les droits de la défense. En effet, dans la mesure où elles n'imposent pas au greffier de retranscrire intégralement les débats qui se déroulent lors d'une audience devant le tribunal correctionnel, le prévenu serait dans l'impossibilité de démontrer que le procès ne s'est pas déroulé dans le respect des formes prescrites. Par ailleurs, le requérant soutient que ces dispositions violeraient également les principes d'égalité devant la justice et devant la loi. D'une part, le choix des propos faisant l'objet d'une transcription dans les notes d'audience serait soumis à la subjectivité du greffier et du président de la juridiction, créant ainsi une situation inégalitaire entre les justiciables. D'autre part, dès lors que la cour d'assises, devant laquelle des règles distinctes s'appliquent pour les notes d'audience, est compétente pour juger des faits de nature correctionnelle en application du principe de plénitude de juridiction, il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre des personnes poursuivies pour des délits selon que ces derniers sont jugés par un tribunal correctionnel ou par une cour d'assises. Il en serait de même, s'agissant de personnes ayant commis des faits de nature criminelle, selon que ces faits sont renvoyés devant la cour d'assises ou font l'objet d'une correctionnalisation.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 453 du code de procédure pénale.

4. En premier lieu, selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

5. Les dispositions contestées prévoient qu'il appartient au greffier, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, de tenir des notes rendant compte du déroulement des débats et, principalement, des déclarations des témoins et des réponses de la personne prévenue. Si certaines mentions relatives au déroulement de l'audience doivent également figurer dans ces notes en application de plusieurs dispositions du code de procédure pénale, aucune disposition légale n'impose une retranscription intégrale des débats tenus lors de l'audience.

6. Toutefois, d'une part, toute partie à une audience correctionnelle peut établir par tout moyen la preuve de l'irrégularité de la procédure suivie lors de cette audience correctionnelle, le cas échéant par la voie de l'inscription de faux. D'autre part, l'article 459 du code de procédure pénale permet de déposer devant le tribunal correctionnel des conclusions faisant état d'une telle irrégularité. Selon ce même article, le dépôt de ces conclusions est obligatoirement mentionné dans les notes d'audience et le tribunal est tenu d'y répondre dans son jugement. En outre, les parties à l'audience peuvent demander auprès du président du tribunal correctionnel qu'il leur soit donné acte dans les notes d'audience de propos tenus ou d'incidents.

7. Dès lors, il ne résulte pas des dispositions contestées l'impossibilité pour une partie d'apporter la preuve de l'existence d'une irrégularité ayant affecté le déroulement d'une audience correctionnelle. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense doivent en conséquence être écartés.

8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

9. D'une part, les dispositions contestées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement dans la tenue des notes d'audience entre les personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel. D'autre part, le fait qu'une personne puisse être jugée pour un délit par la cour d'assises ou pour un crime requalifié en délit jugé par le tribunal correctionnel ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article 453 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 453 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 20 septembre 2019.

JORF n°0220 du 21 septembre 2019, texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.801.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

Les dispositions contestées prévoient qu'il appartient au greffier, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, de tenir des notes rendant compte du déroulement des débats et, principalement, des déclarations des témoins et des réponses de la personne prévenue. Si certaines mentions relatives au déroulement de l'audience doivent également figurer dans ces notes en application de plusieurs dispositions du code de procédure pénale, aucune disposition légale n'impose une retranscription intégrale des débats tenus lors de l'audience.
Toutefois, d'une part, toute partie à une audience correctionnelle peut établir par tout moyen la preuve de l'irrégularité de la procédure suivie lors de cette audience correctionnelle, le cas échéant par la voie de l'inscription de faux. D'autre part, l'article 459 du code de procédure pénale permet de déposer devant le tribunal correctionnel des conclusions faisant état d'une telle irrégularité. Selon ce même article, le dépôt de ces conclusions est obligatoirement mentionné dans les notes d'audience et le tribunal est tenu d'y répondre dans son jugement. En outre, les parties à l'audience peuvent demander auprès du président du tribunal correctionnel qu'il leur soit donné acte dans les notes d'audience de propos tenus ou d'incidents.
Dès lors, il ne résulte pas des dispositions contestées l'impossibilité pour une partie d'apporter la preuve de l'existence d'une irrégularité ayant affecté le déroulement d'une audience correctionnelle. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense doivent en conséquence être écartés.

(2019-801 QPC, 20 septembre 2019, cons. 5, 6, 7, JORF n°0220 du 21 septembre 2019, texte n° 80 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.8. Phase de jugement et prononcé des peines

Les dispositions contestées prévoient qu'il appartient au greffier, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, de tenir des notes rendant compte du déroulement des débats et, principalement, des déclarations des témoins et des réponses de la personne prévenue. Si certaines mentions relatives au déroulement de l'audience doivent également figurer dans ces notes en application de plusieurs dispositions du code de procédure pénale, aucune disposition légale n'impose une retranscription intégrale des débats tenus lors de l'audience.
Toutefois, d'une part, toute partie à une audience correctionnelle peut établir par tout moyen la preuve de l'irrégularité de la procédure suivie lors de cette audience correctionnelle, le cas échéant par la voie de l'inscription de faux. D'autre part, l'article 459 du code de procédure pénale permet de déposer devant le tribunal correctionnel des conclusions faisant état d'une telle irrégularité. Selon ce même article, le dépôt de ces conclusions est obligatoirement mentionné dans les notes d'audience et le tribunal est tenu d'y répondre dans son jugement. En outre, les parties à l'audience peuvent demander auprès du président du tribunal correctionnel qu'il leur soit donné acte dans les notes d'audience de propos tenus ou d'incidents.
Dès lors, il ne résulte pas des dispositions contestées l'impossibilité pour une partie d'apporter la preuve de l'existence d'une irrégularité ayant affecté le déroulement d'une audience correctionnelle. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense doivent en conséquence être écartés.

(2019-801 QPC, 20 septembre 2019, cons. 5, 6, 7, JORF n°0220 du 21 septembre 2019, texte n° 80 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.2. Droits de la défense

Les dispositions contestées prévoient qu'il appartient au greffier, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, de tenir des notes rendant compte du déroulement des débats et, principalement, des déclarations des témoins et des réponses de la personne prévenue. S'il est soutenu que le choix des propos faisant l'objet d'une transcription dans les notes d'audience serait soumis à la subjectivité du greffier et du président de la juridiction, créant ainsi une situation inégalitaire entre les justiciables, les dispositions contestées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement dans la tenue des notes d'audience entre les personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté.

(2019-801 QPC, 20 septembre 2019, cons. 5, 9, 10, JORF n°0220 du 21 septembre 2019, texte n° 80 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

Une personne ayant posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la même disposition que celle objet de la question prioritaire de constitutionnalité examinée par le Conseil constitutionnel peut être admise à intervenir alors même que cette question a fait l'objet d'un refus de transmission. Comp. décision n° 2015-506 QPC, cons. 8.

(2019-801 QPC, 20 septembre 2019, JORF n°0220 du 21 septembre 2019, texte n° 80 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 453 du code de procécure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de cet article.

(2019-801 QPC, 20 septembre 2019, cons. 3, JORF n°0220 du 21 septembre 2019, texte n° 80 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.8. Grief mal dirigé

Les dispositions contestées prévoient qu'il appartient au greffier, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, de tenir des notes rendant compte du déroulement des débats et, principalement, des déclarations des témoins et des réponses de la personne prévenue. Il est soutenu que dès lors que la cour d'assises, devant laquelle des règles distinctes s'appliquent pour les notes d'audience, est compétente pour juger des faits de nature correctionnelle en application du principe de plénitude de juridiction, il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre des personnes poursuivies pour des délits selon que ces derniers sont jugés par un tribunal correctionnel ou par une cour d'assises. Il en serait de même, s'agissant de personnes ayant commis des faits de nature criminelle, selon que ces faits sont renvoyés devant la cour d'assises ou font l'objet d'une correctionnalisation. Toutefois, le fait qu'une personne puisse être jugée pour un délit par la cour d'assises ou pour un crime requalifié en délit jugé par le tribunal correctionnel ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté.

(2019-801 QPC, 20 septembre 2019, cons. 9, JORF n°0220 du 21 septembre 2019, texte n° 80 )
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